Un lycée d'enseignement privé recrute un enseignant chargé exclusivement des séances d'interrogations orales des élèves des cours préparatoires aux grandes écoles. Après deux années scolaires, l'enseignant prend acte de la rupture de son contrat et saisit les prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que des rappels de salaires.
Les prud'hommes, tout comme la cour d'appel, estiment que l'enseignant a la qualité d'agent public : ils se déclarent incompétents et l'invitent à saisir un juge administratif. L'enseignant persiste et forme un pourvoi en cassation. Selon lui, seuls les maîtres liés à l'État par un contrat ont la qualité d'agent public. Or il a été engagé par l'établissement privé et n'a signé aucun contrat avec l'État.
L'argument est écarté par la chambre sociale, qui confirme l'incompétence des tribunaux judiciaires. Dès lors que le professeur a effectué des activités d'enseignement relevant du contrat d'association au sein d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État, et qu'il a été payé par l'État, il avait un statut d'agent contractuel de droit public, ce qui implique de saisir le juge administratif.
Confirmation de jurisprudence. Les enseignants travaillant dans un établissement privé sous contrat d'association ne sont pas liés à cet établissement par un contrat de travail pour leurs missions d'enseignement, mais sont des agents publics (C. éduc. art. L 442-5). Encore faut-il que l'activité d'enseignement entre dans les prévisions du contrat d'association signé entre l'État et l'établissement (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-21.139 FS-PB : BAF 6/17 inf. 170). Tel était bien le cas en l'espèce, les séances d'interrogations orales faisant partie de la préparation des élèves aux concours des grandes écoles.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 65800