La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'aticle 35, I-5° du CGI que constitue une activité commerciale l'activité de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.
Elle juge qu'une cour d'appel ne peut pas refuser le bénéfice de l'exonération partielle de droits sur les transmissions par décès d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prévue à l'article 787 B du CGI sans rechercher si, à la date des donations-partage, la société n'exerçait pas l'activité commerciale de loueur d'établissement commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur Dutreil et non l'activité de marchand de biens.
A noter :
En l'espèce, l'administration avait remis en cause l'exonération partielle au motif que l'activité des sociétés transmises n'était pas commerciale. La cour d'appel avait validé ce refus en relevant que l'activité principale de marchands de biens qu'auraient exercé les sociétés n'était pas démontrée (CA Paris 21-2-2022 n° 20/08155). Pour la Cour de cassation, la cour aurait du rechercher si, à la date du fait générateur, la société ne poursuivait pas une activité commerciale de location équipée ainsi que le soutenait les requérants.
Rappelons que les commentaires administratifs actuellement en vigueur excluent expressément cette activité du régime d’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15, 21-12-2021) alors que dans leur version antérieure ils renvoyaient, pour l'appréciation de la nature des activités éligibles, aux indications données à propos des biens professionnels en matière d’ISF, qui visaient les activités de locations meublées professionnelles ou de locations équipées (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10 n° 180 et 200 rapporté le 11-10-2018).
On attendra avec intérêt la décision à venir de la cour d’appel de Paris devant laquelle la chambre commerciale a renvoyé les parties.
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