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Activité partielle et congés payés indemnisés par une caisse : même taux horaire de calcul ?

En cas de contentieux, le juge ne peut pas condamner l'employeur au paiement d'une indemnité d'activité partielle en se référant, sans vérification, au taux retenu par la caisse de congés payés.

Cass. soc.  24-4-2024 n° 22-20.415 FS-B, Société Eiffage énergie systèmes - indus Provence 


Par Valérie MAINDRON
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©Getty Images

Si le pourcentage de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle a évolué dans le temps passant de 70 à 60 %, sa base de calcul est demeurée la même : celle de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle dite du maintien de salaire (= salaire dû pour la période précédant le congé).

Le taux retenu par la caisse de congés payés ne peut pas être retenu par le juge

Dans l’affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 avril 2024, un salarié et son employeur s’opposaient sur le montant de l’indemnité versée pendant la période d’activité partielle, le salarié soutenant que la prime de vacances devait être incluse dans l’assiette de calcul. 

Les attestations de paiement établies par la caisse de congés payés du bâtiment faisant ressortir que sa prime de vacances était incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d’appel en avait conclu qu’il devait en aller de même pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle.   

La décision est cassée pour manque de base légale. La Cour de cassation juge que la seule constatation de ce que la prime de vacances entrait dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés versée par la caisse est insuffisante puisque, l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle étant assise sur la règle dite du maintien de salaire, la cour d’appel aurait dû déterminer quel aurait été le montant de l’indemnité de congé payé due selon cette règle. 

Quelles primes sont comprises dans le maintien de salaire ?

Les primes et indemnités diverses ne sont prises en compte que si elles réunissent les conditions suivantes :

  •  être versées en contrepartie du travail (Cass. soc. 28-9-2022 n° 20-15.895 F-D  ; Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-21.014 FS-PB) ; 

  •  constituer un complément de salaire et pas un remboursement de frais (Cass. soc. 12-11-2008 n° 07-41.348 F-D ; Cass. soc. 28-6-2018 n° 17-11.714 FS-PB) ;

  •  avoir un caractère de généralité et de constance les rendant obligatoire, par opposition aux primes discrétionnaires exceptionnelles (Cass. soc. 6-7-2022 n° 21-11.118 F-D) ; 

  • ne pas compenser un risque exceptionnel (Cass. soc. 5-11-2014 n° 13-19.818 FS-D) ; 

  • et être affectées par la prise de congés (Cass. soc.  8-6-2011 n° 09-71.056 FS-PB  ; Cass. soc. 21-6-2023 n° 22-10.006 F-D).  

La cour de renvoi devra donc rechercher si la prime de vacances litigieuse réunit ces critères afin de déterminer si elle devait ou non être prise dans l’assiette de l’indemnité d’activité partielle.

Notons toutefois que les primes de vacances sont rarement prises en compte. En effet, en général, étant versées pour l’ensemble de l’année, elles rémunèrent à la fois les périodes de travail et de congés de sorte que leur montant n’est pas affecté par la prise des congés (Cass. soc. 19-11-1987 n° 83-45.490 D).

Documents et liens associés

Cass. soc.  24-4-2024 n° 22-20.415 FS-B, Société Eiffage énergie systèmes - indus Provence 

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