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Agir en restitution avant la liquidation judiciaire du détenteur évite d'avoir à revendiquer après

Une enseigne, liée à un distributeur par un contrat d'affiliation, qui poursuit ce dernier, avant qu'il soit mis en liquidation judiciaire, en restitution des biens meubles laissés chez lui en dépôt n'a pas à agir en revendication une fois la procédure ouverte.

Cass. com. 9-6-2022 n° 21-10.309 F-B, Sté Jill c/ Sté Les Pitchounes


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©Gettyimages

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective (C. com. art. L 624-9). Les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative (C. com. art. L 622-23). 

Une société conclut avec une enseigne de la grande distribution un contrat d'affiliation pour la vente de vêtements. En application de ce contrat, elle reçoit en dépôt des marchandises ainsi que du matériel et du mobilier. En contrepartie, elle doit régler à l'enseigne le prix des marchandises vendues, sous déduction d'une commission. Constatant le non-paiement de factures, l'enseigne poursuit la société en paiement et en restitution des marchandises, du matériel et du mobilier. La société ayant par la suite été mise en liquidation judiciaire, l'enseigne déclare alors sa créance au passif de la procédure collective.

Il résulte de la combinaison des articles L 624-9 et L 622-23 précités, juge la Cour de cassation, que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second. Par suite, c'est à tort qu'une cour d'appel avait rejeté la demande de restitution formée par l'enseigne, avant la mise en liquidation judiciaire de la société, en retenant qu'elle n'était pas dispensée de l'action en revendication dès lors que seul l'article L 624-10 du Code de commerce prévoit l'absence de nécessité d'une revendication lorsque le contrat porte sur un bien ayant fait l'objet d'une publicité avant le jugement d'ouverture, ce qui n'était pas le cas du contrat d'affiliation.

A noter :

Lorsqu'une entreprise est mise sous sauvegarde (sauf sauvegarde accélérée), en redressement ou en liquidation judiciaire et qu'elle détient des biens meubles qui ne lui appartiennent pas, le propriétaire de ces biens peut, selon le cas, en demander la restitution ou agir en revendication (application des articles L 624-9 s. du Code de commerce). 

A la différence de la revendication, qui impose au revendicant de faire reconnaître son droit de propriété, la restitution est possible seulement lorsque le contrat portant sur le bien concerné a fait l'objet d'une publicité avant le jugement ouvrant la procédure collective (C. com. art. L 624-10 et R 624-15).

Hors ce cas particulier, le propriétaire est en principe tenu d'agir en revendication, dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture (C. com. art. L 624-9). Il ne l'est cependant pas, et c'est l'apport essentiel de l'arrêt commenté, s'il avait demandé en justice la restitution avant l'ouverture de la procédure collective du détenteur.  

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne