Par dérogation au droit commun, le contrat à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav. art. L 3123-6), mais il doit indiquer la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue. À défaut, le contrat est présumé à temps complet. L'employeur peut renverser cette présomption en apportant la preuve de la durée exacte convenue et établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. Illustration dans une affaire récente.
Le contrat de travail à temps partiel conclu entre une entreprise d'aide à domicile et une garde d'enfant en 2009 prévoit une durée minimale de travail annuelle de 198 heures, à laquelle s'ajoutent des heures complémentaires non majorées. En 2012, un avenant est conclu pour porter cette durée annuelle minimale à 512,76 heures. En 2013, la salariée rompt son contrat de travail et saisit les tribunaux en vue, notamment, de voir requalifier son contrat en temps complet.
L'employeur fait valoir qu'outre la durée minimale annuelle le contrat initial fixait les horaires de travail applicables durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, ce qui permettait à la salariée de connaître la durée du travail convenue et sa répartition dans la semaine et le mois. En outre, trois jours après la conclusion de l'avenant à son contrat de travail, la salariée avait signé une fiche de mission au profit d'une cliente concernant la répartition de la durée du travail pendant les vacances scolaires, ce qui lui permettait de connaître avec précision la répartition de la durée du travail.
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à la demande de la salariée. Les juges constatent que ni le contrat initial ni l'avenant ultérieur ne faisaient état d'une durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Il ressortait des horaires indiqués dans le contrat que la durée de travail effectuée était manifestement supérieure à la durée minimale indiquée et que la durée de travail n'était pas la même toutes les semaines ni tous les mois. Quant à la fiche de mission signée en 2012, elle ne permettait pas de connaître la durée du travail hors vacances scolaires. Les juges en déduisent que l'employeur n'apporte pas la preuve de la durée exacte convenue et ne renverse donc pas la présomption de travail à temps complet. L'entreprise est condamnée à verser les rappels de salaire correspondant à un travail à temps plein et les congés payés afférents.
Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Associations n° 51690
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