Afin d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, une aide financière exceptionnelle a été mise en place pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2020. Par ailleurs, le montant de l’aide unique à l’apprentissage a été majoré pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2021. Ces dispositifs ont été prolongés à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2022 (voir notre actualité du 21-7-2022).
Comme annoncé par le Gouvernement, le bénéfice de l’aide exceptionnelle est prolongé pour les contrats conclus en 2023, mais le montant en est modifié. Quant à l’aide unique, elle ne sera désormais versée que pour la première année du contrat, avec un montant plus important.
Une aide unique à l’apprentissage plus importante, mais versée seulement au titre de la 1e année
En vertu des articles L 6243-1 et D 6243-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Jusqu’à présent, son montant était fixé à 4 125 € au titre de la 1e année d’exécution du contrat, à 2 000 € au titre de la 2e année et à 1 200 € au titre de la 3e année. À titre exceptionnel, le montant de l’aide accordée pour la 1e année a été porté à 5 000 € (apprenti mineur) et à 8 000 € (apprenti majeur) pour les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022.
Le dispositif est modifié sur deux points par l’article 1er du décret du 29 décembre 2022 pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2023 (C. trav. art. D 6243-2 modifié) :
le montant de l’aide est fixé à 6 000 € au titre de la 1e année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
les versements au titre des 2e et 3e années sont purement et simplement supprimés.
Apprentissage et professionnalisation : prolongation de l'aide exceptionnelle
Quelles entreprises et quels contrats sont concernés ?
Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (master, ingénieur, etc.) ouvrent droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution du contrat, dont le montant s’élève à 6 000 €.
Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022, le montant de l’aide exceptionnelle s’élevait à 5 000 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur.
Pour les contrats d’apprentissage, l’aide exceptionnelle ne se cumule pas, pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec l’aide unique visée ci-dessus au titre de la 1e année d’exécution du contrat. Pour les contrats de professionnalisation, le titulaire doit être âgé de moins de 30 ans.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, des conditions supplémentaires
Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent en bénéficier sous réserve de respecter le quota d’alternants suivant (Décret art. 4, III) :
– soit occuper au 31 décembre 2024 un effectif d'alternants représentant au moins 5 % de l'effectif salarié. Sont pris en compte les apprentis, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat d’alternance, les salariés embauchés en CDI par l'entreprise à l'issue dudit contrat ; les volontaires accomplissant un VIE ; les bénéficiaires d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
– soit atteindre un effectif de contrats d'apprentissage et de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat d’alternance, de salariés embauchés en CDI à l'issue dudit contrat, supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024 et :
justifier individuellement d'une progression à la même date de l'effectif salarié annuel relevant des catégories susvisées d'au moins 10 % par rapport à l'année 2023,
ou avoir connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant des catégories susvisées et relever d'une branche couverte par un accord prévoyant, au titre de l'année 2024, une progression d'au moins 10 % du nombre de ces mêmes salariés dans les entreprises d'au moins 250 salariés, et justifier, par rapport à 2023, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord.
Ces conditions s’appliquent aussi pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l’aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2024.
L’effectif de l’entreprise est déterminé selon les règles propres à l’effectif « sécurité sociale » de l’article L 130-1 du CSS (Décret art. 2, III et 3, III).
Quelles sont les modalités de versement de l’aide ?
La gestion de l’aide financière exceptionnelle est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP), avec laquelle l’État conclut une convention à cet effet. Le bénéfice des aides est subordonné au dépôt du contrat par l’opérateur de compétences (Opco) auprès du ministre de la formation professionnelle (Décret art. 4, I et II).
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, l’engagement de l’employeur quant au volume des salariés en alternance ou à leur progression prend la forme d’une attestation sur l’honneur qu’il va respecter ses obligations. Elle doit être transmise dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l’ASP.
À défaut de transmission dans ce délai, l’aide n’est pas due. Au plus tard le 31 mai 2025, le bénéficiaire de l’aide devra adresser à l’ASP une déclaration sur l’honneur attestant du respect de son engagement. À défaut, l’ASP procédera à la récupération des sommes versées au titre de l’aide (Décret art. 4, IV et V).
L’aide financière exceptionnelle est versée chaque mois par l’ASP, avant le paiement de la rémunération, dans l’attente de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant (Décret art. 4, VI).
En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. Les sommes indûment perçues doivent être remboursées à l’ASP (Décret art. 4, VII et VIII).
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