Les prêts entre entreprises sont des créances financières…
Les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes sont autorisées, depuis le 25 avril 2016, à accorder des prêts à moins de deux ans à des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations économiques dans les conditions définies par décret (C. mon. fin. art. L 511-6, R 511-2-1-1 et R 511-2-1-2).
Le Collège de l’ANC indique, dans un commentaire infra-réglementaire du Recueil des normes comptables des entreprises industrielles et commerciales (sur la notion de commentaires « infra-règlementaire », voir FRC 3/18 inf. 4) que les prêts entre entreprises sont des créances à classer dans les « Autres immobilisations financières » (à notre avis, dans le compte 2748 « Autres prêts »).
Juridiquement, les prêts ainsi accordés sont en effet formalisés dans un contrat de prêt. En outre, leur octroi ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis par le Code de commerce (C. com. art. L 441-6 et L 443-1). Ainsi, conformément à l’esprit de la loi, ces prêts n’ont pas pour objet d’être le prolongement d’une créance envers le partenaire commercial/emprunteur. Leur classement en créance commerciale ne devrait donc pas pouvoir s’envisager.
A noter : ces prêts relèvent de la procédure des conventions réglementées (C. com. art. L 225-38 à L 225-40 pour les SA et art. L 223-19 et L 223-20 pour les SARL). Leur montant est communiqué dans le rapport de gestion du prêteur (voir MC 3696). Il fait par ailleurs l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes (voir MC 3698-2).
… à enregistrer pour leur coût…
Le Collège de l’ANC indique qu’à leur date d’attribution, les prêts entre entreprises sont enregistrés à leur coût.
En effet, le PCG ne donne pas de précision sur la valeur d’entrée des prêts. Toutefois, conformément au principe général du nominalisme monétaire, les créances financières sont entrées dans le patrimoine pour leur coût d’acquisition qui correspond à leur valeur de remboursement (et non à leur valeur actualisée).
il en est de même par application du principe du nominalisme monétaire (CE 29-7-1983 n° 39012 ; CE 13-7-2007 n° 289233 et 289261).
Ainsi, aucune décote n’est en général comptabilisée lors de l’enregistrement initial d’un prêt comportant des conditions avantageuses pour l’emprunteur. Les prêts peuvent toutefois être comptabilisés à leur valeur actualisée (et non à leur valeur nominale) lorsqu’ils ont été acquis pour cette valeur.
Fiscalement, il en est en principe de même (voir CE 6-12-1978 n° 12561 ; CE 25-5-1983 n° 30061).
Il en est de même dans les comptes consolidés établis en règles françaises. En revanche, dans les comptes consolidés établis en IFRS, la créance est initialement enregistrée avec une décote pour ramener son taux d’intérêt effectif au taux du marché (voir MIFRS 46315).
… et à déprécier en cas de perte probable
Le Collège de l’ANC renvoie à l’article 214-25 du PCG pour la valeur au bilan des prêts entre entreprises. Ainsi, à la clôture :
- la valeur d’entrée du prêt est comparée à sa valeur actuelle,
- une dépréciation est constatée lorsqu’apparaît une perte probable (valeur actuelle inférieure à valeur d’entrée) dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
Dès lors qu’il existe un risque de non-recouvrement des sommes dues, le prêt doit donc être déprécié (voir MC 591).
A noter : il ne faut pas confondre valeur actuelle et valeur actualisée. Selon certains (l’OEC et l’AMF, contrairement à une doctrine constante de l’ANC, voir MC 2079-2), la valeur actuelle devrait être actualisée et une dépréciation constatée en cas de prêt comportant des conditions avantageuses pour l’emprunteur. Toutefois, en pratique, l’actualisation des flux futurs de trésorerie pour déterminer la valeur actuelle des créances à long terme comportant des conditions avantageuses pour l’emprunteur, sans être interdite, n’est que rarement pratiquée.
s’agissant des créances à court terme, le Conseil d’Etat a écarté la déductibilité d’une provision :- pour actualisation d’effets à 60 ou 90 jours, si la société ne fait état d’aucun risque de non-recouvrement ou d’avoir à consentir des réductions de prix (CE 29-7-1983 n° 39012) ;- au titre de la dépréciation qui affecterait la valeur nominale de ces traites en raison du délai intervenant avant l’encaissement effectif des sommes correspondantes, dès lors qu’il s’agit de créances à court terme dont la cession avant leur date d’échéance et pour un montant inférieur à leur valeur nominale est improbable (CE 2-6-1986 n° 56143).