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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Annulé, le dispositif d’assurance chômage devra être renégocié d'ici à mars 2016

Le Conseil d’Etat a annulé la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 : sont illégaux le dispositif de différé d’indemnisation, les modalités de remboursement des prestations indues et les sanctions en cas de non-déclaration d’activité.

CE 5-10-2015 nos 383956 ; CE 5-10-2015 nos 383957 ; CE 5-10-2015 nos 383958


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Par un arrêt du 5 octobre 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du ministre du travail du 25 juin 2014 ayant agréé le dispositif d’assurance chômage issu de la Convention Unédic du 14 mai 2014. Seules deux mesures sont annulées avec effet immédiat. L'annulation totale du dispositif est reportée au 1er mars 2016, afin de permettre aux partenaires sociaux de renégocier de nouvelles règles.    

Une nouvelle convention avant le 1er mars 2016 ?

Le Conseil d’Etat annule les dispositions du règlement Unédic relatives au différé d’indemnisation spécifique prévoyant le décalage du point de départ du versement des allocations d’assurance chômage lorsque le salarié obtient des indemnités de rupture du contrat dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de la loi.

Ainsi, l'indemnité pour licenciement abusif, fixée par la loi à 6 mois de salaire minimum, n’est pas prise en compte, dans le calcul du différé et dans la limite de ces 6 mois, pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 2 ans ou qui travaillent dans une entreprise d’au moins 11 salariés. En revanche, pour les autres salariés (moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés), le montant de l’indemnité n’étant pas déterminé par la loi mais apprécié souverainement par le juge, celui-ci est pris intégralement en compte dans le calcul du différé.

Pour le Conseil d’Etat, s’il est possible de prévoir la part d’indemnité à comptabiliser dans le calcul du différé pour tenir compte de ce que l’indemnité couvre la perte de revenu du salarié qui ne peut pas se cumuler avec les allocations de chômage, le dispositif ne peut pas aller jusqu’à tenir compte de la totalité de l’indemnité octroyée au salarié qui répare d’autres préjudices que la perte de revenu.

Ce dispositif porte donc atteinte au droit à réparation des salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une petite entreprise ; en conséquence il est illégal.

Dans la mesure où ces dispositions ne sont pas divisibles du reste de la convention, leur irrégularité remet en cause l’ensemble du dispositif d’assurance chômage, lequel est annulé en totalité.

Mais, afin d’éviter une rupture dans la continuité du régime, les règles actuelles restent applicables jusqu’au 1er mars 2016. Les partenaires sociaux ont donc jusqu’au 29 février 2016 pour renégocier un nouveau dispositif. Il se pourrait qu’ils optent pour une modification a minima du régime en signant un avenant à l’actuelle convention.

Deux mesures sont annulées immédiatement

Estimant que les partenaires sociaux, signataires de la convention Unédic, n’étaient pas compétents pour les prévoir, le conseil d’Etat annule avec effet immédiat 2 dispositions, celles-ci pouvant être isolées du reste de la convention.

Il s’agit des mesures prévoyant la possibilité pour Pôle emploi de :

  • - recouvrer des allocations indûment versées par retenue sur les allocations à venir (Règlement Unédic art. 27, § 2, al. 2 et 3) ;

  • - sanctionner les allocataires n’ayant pas déclaré d’activité au-delà de 3 jours par mois en ne les prenant pas en compte pour le calcul des droits ultérieurs (Accord d’application n° 9, § 4 ).

Pour l’Unédic, cette annulation ne remet pas en cause, d’une part, le principe même du remboursement des allocations indues, seule la modalité pratique de récupération par retenue n’étant plus possible, d’autre part, l’obligation pour l’allocataire de déclarer toutes ses périodes d’activité, des sanctions pouvant toujours être prononcées (Communiqué Unédic 5-10-2015).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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