Un maître d’ouvrage procède au règlement de situations transmises, après vérification, par la société d’architecte chargée de la maîtrise d’œuvre complète d’une opération de réhabilitation. Se plaignant de paiements supérieurs aux sommes dues et reprochant à l’architecte l’absence de retenue de garantie, il lui réclame une indemnité.
La Cour de cassation rejette le moyen relatif au surcoût allégué, mais accueille celui relatif à l’absence de prise en compte par l’architecte de la retenue de 5 % sur le montant des factures.
En effet, le principe d’une retenue de garantie de 5 % étant convenu pour les marchés de travaux concernés, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si la mission de l’architecte, qui comprenait le suivi financier, ne l’obligeait pas à présenter au maître de l’ouvrage des factures dont était déduite la retenue de 5 %.
A noter :
Les modalités de paiement du prix du marché se traduisent généralement par des situations provisoires vérifiées par l’architecte et transmises au maître de l’ouvrage pour paiement. C’était le cas en l’espèce. L’architecte n’avait, toutefois, pas procédé à la retenue de garantie de 5 %. Qualifiée de retenue « légale », celle-ci doit être prévue par le contrat pour s’appliquer (Cass. 3e civ. 7-10-2009 n° 08-70.030 FS-PB : BPIM 6/09 inf. 419). Le marché prévoyant cette retenue, l’architecte chargé du suivi financier de l’opération devait en tenir compte, d’autant que la retenue est pratiquée sur les acomptes versés au titre des situations provisoires. Il appartenait à la cour d’appel de se prononcer sur ce point soulevé par le maître de l’ouvrage.