Toute association déclarée peut acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (Loi 1-7-1901 art. 6, 3°).
La Cour de cassation juge que ces dispositions interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit. Mais elles ne font pas obstacle à ce qu'une association (en l'espèce, une association diocésaine) diligentant une saisie immobilière à l'encontre de l'un de ses débiteurs soit déclarée adjudicataire, en application de l'article L 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution (adjudication au créancier poursuivant à défaut d'enchère), d'un immeuble dont la destination ne rentre pas dans son objet statutaire (en l'espèce, un local à usage commercial).
A noter : Solution inédite. Les juges font une stricte application de l'article 6 de la loi de 1901. Ils ont ainsi admis l'acquisition d'une propriété rurale par une association d'aide aux handicapés pour y créer un centre d'aide par le travail (Cass. 3e civ. 17-7-1986 n° 85-11.063 : Bull. civ. III n° 116), mais pas l'acquisition de locaux scolaires par une association de parents d'élèves ayant pour objet d'apporter un soutien à l'œuvre d'enseignement et non d'assurer cet enseignement (CA Paris 27-9-1973 : Gaz. Pal. 1973 p. 944).
Si la solution ci-dessus peut paraître étonnante au regard de cette jurisprudence (des lots d’un centre commercial d'une station balnéaire ayant été adjugés à l'association diocésaine), elle se justifie néanmoins : d’une part, la solution inverse aurait eu pour conséquence de restreindre - voire d’anéantir totalement - le droit de gage général du créancier prévu aux articles 2284 et 2285 du Code civil, ce qui ne serait pas admissible ; d’autre part, l'adjudication litigieuse ne constituait pas une « acquisition à titre onéreux » au sens strict. En effet, l'attribution de l'immeuble à l’association s’est réalisée, non par l'accord des parties à un contrat de vente, mais par l'effet de la loi, qui prévoit, à défaut d’enchère sur le bien saisi, que le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d’office pour le montant de la mise à prix (C. exécution art. L 322-6, al. 1).