Les propriétaires d’un lot compris dans le périmètre d’une ASL agissent en annulation d’une AG.
La cour d’appel rejette la demande et retient que, même si, contrairement aux statuts de l’ASL, les deux propriétaires d’un même lot n’ont pas été représentés par un mandataire commun et ont voté séparément, il n’est pas établi que cela ait eu une influence sur le résultat du vote.
L’arrêt est cassé : la nullité de l’AG d’une ASL résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
A noter : Confirmation de jurisprudence. Quelle est la sanction des irrégularités affectant les modalités d’exercice du droit de vote lors de l’AG d’une ASL ? Rappelons qu'une ASL n'est pas soumise à la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative aux immeubles en copropriété, mais à l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative, pour l’essentiel, à l’objet de l’association, sa formation et les obligations découlant de l’adhésion. Elle est, pour le reste, soumise aux dispositions de ses statuts qui déterminent les conditions d’application des règles de fonctionnement de l’association. Chaque membre de l’ASL peut agir en contestation d’une décision prise par l’AG. Parmi les causes de nullité, il a par exemple été retenu que dès lors qu’une ASL s’impose, selon ses statuts, à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre, l’assemble générale à laquelle n’ont pas été convoqués tous les membres de l’association est nulle (Cass. 3e civ. 14-11-2012 n° 11-23.808 : BPIM 1/13 inf. 74), étant toutefois précisé que seul le membre qui n’a pas été convoqué à celle-ci peut invoquer cette nullité relative (Cass. 3e civ. 21-12-2017 n° 16-21.518 F-D). De même, le non-respect, lors de l’AG, des règles de vote prévues par les statuts est une cause de nullité de la délibération, peu important que cela n’ait pas eu d’incidence sur l’adoption des décisions prises (Cass. 1e civ. 27-6-2000 n° 98-23.193 : BPIM 1/01 inf. 72). En l’espèce, le non-respect tenait dans la non-désignation d’un mandataire ou d’un syndic pour l’exercice du vote d’un même lot.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 42405