Un homme marié souscrit seul un contrat d’assurance-vie en 1988. Son épouse y adhère en 1995. Après le décès de son mari en 1999, l’épouse désigne bénéficiaires ses sept petits-neveux et nièces, par parts égales, et procède au versement d’une nouvelle prime sur le contrat après ses 70 ans. Au décès de la souscriptrice en 2003, le fisc réclame aux bénéficiaires le paiement de droits de succession à raison de primes versées après 70 ans et excédant 30 500 € (CGI art. 757 B, applicable aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991). Selon l’administration, bien que le contrat ait été souscrit par le mari avant le 20 novembre 1991, l’adhésion de l’épouse en 1995, qui était devenue coassurée, constitue une novation ayant entraîné la création d’un nouveau contrat soumis au dispositif de l’article 757 B du CGI.
La cour d’appel donne tort à l’administration : en l'espèce, l'adhésion de l'épouse n'a pas emporté extinction du contrat initial mais simplement ajout d'une obligation complémentaire de garantie à la charge de l'assureur. Les juges d’appel en déduisent que la souscription conjointe de l’épouse n’avait pas emporté novation du contrat.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation, qui condamne ainsi la position qu’avait adoptée l’administration dans la réponse ministérielle Cuq (Rép. Cuq : AN 6-3-2000 n° 37181). Selon cette réponse ministérielle non reprise dans la base Bofip, la transformation d’un contrat d’assurance-vie à souscripteur unique en contrat à adhésion conjointe constituerait une novation dans l’hypothèse où, comme c’était le cas en l’espèce, le nouveau coadhérent devient aussi coassuré. C'était oublier que la novation suppose non seulement la création d'un obligation nouvelle, mais l'extinction corrélative de l'obligation préexistante (C. civ. art. 1271, 1°). De plus, elle ne se présume pas ; l'intention de l'opérer doit résulter clairement de l'acte (C. civ. art. 1273).
On se réjouira de cette décision.