Des revenus de capitaux mobiliers perçus lors du dénouement de contrats d’assurance-vie constituent un revenu exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du CGI, admis au système du quotient, dès lors qu’il n’est pas établi que le contribuable a procédé à des opérations de même nature au titre des années précédentes.
C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon, transposant aux revenus de capitaux mobiliers issus du dénouement de contrats d’assurance-vie la solution dégagée par le Conseil d’Etat pour les plus-values de cession de titres (CE 15-6-2005 n° 250218), solution récemment entérinée par l’administration (Rép. Frassa: Sén. 9-6-2016 n° 17498 et 7-7-2016 n° 17497).
En pratique : pour bénéficier du quotient, ce revenu exceptionnel doit également remplir les autres conditions posées par l’article 163-0 A du CGI : son montant doit dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années et le revenu doit relever de l’impôt au barème progressif.
Pour rappel : le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel puis à multiplier par quatre le supplément d'impôt correspondant.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le système du quotient : voir Mémento Fiscal nos 4150 s.