Par PwC, auteur du Mémento Comptable
Changement de réglementation applicable obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017
Les principes comptables applicables aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ont été modifiés par le règlement ANC 2015-05 du 2 juillet 2015. Ce dernier est d’application obligatoire :
- aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017 ;
- à toutes les entreprises industrielles et commerciales ;
- aussi bien pour leurs comptes sociaux que pour leurs comptes consolidés établis en règles françaises (Règl. CRC 99-02).
Jusqu’à la première application du nouveau règlement, il était possible de comptabiliser le résultat de couverture d’une avance en devises dans le résultat financier.
A compter de l’exercice de première application du règlement, seules les couvertures d’avances financières en devises sont classées en résultat financier. Concernant les avances commerciales, le résultat de leurs couvertures est obligatoirement classé en résultat d’exploitation. En outre, elles doivent être conservées au bilan jusqu’à la facturation.
Afin d’illustrer ce nouveau traitement comptable applicable aux avances commerciales faisant l’objet d’une couverture, l’exemple ci-après fait le point sur les différentes étapes qu’il convient de respecter pour comptabiliser une vente en devises ayant fait l’objet d’une avance couverte.
Exemple :
En juin n, l’entreprise F enregistre une commande à l’exportation d’un montant de 100 D. Il est prévu qu’elle encaissera une avance de 90 D en novembre n. La facturation de la vente et l’encaissement du solde sont prévus en janvier n+1. Afin de couvrir le montant de l’avance, l’entreprise F souscrit, en juin n, un contrat de vente à terme de devises D (contre euro) d’un nominal de 90 D, maturité novembre n.
Les cours s’établissent comme suit :
100 D = | 6/n | 11/n | 12/n | 1/n+1 |
Cours comptant | 100 EUR | 96 EUR | 95 EUR | 94 EUR |
Cours à terme (VAT) | 98 EUR |
La vente à terme suit les principes de la comptabilité de couverture
L’entreprise F souscrit la vente à terme dans le but de réduire le risque de change sur le flux de trésorerie future lié au règlement de l’avance en novembre n.
Sur la documentation de couverture à établir obligatoirement, voir MC 2142-3.
Les principes de la comptabilité de couverture s’appliquent donc au résultat de la vente à terme (PCG art. 628-11). Ainsi, par symétrie, le résultat relatif à la vente à terme (instrument de couverture) :
- est reconnu au compte de résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation en résultat de l’avance (élément couvert) ;
- doit être présenté dans le même poste (ou à défaut dans la même rubrique du compte de résultat) que celui de l’avance.
A la souscription de l’instrument de couverture (juin n) : la vente à terme constitue un engagement hors bilan
Le nominal des ventes à terme n’a pas à être comptabilisé au bilan et constitue uniquement un engagement hors bilan à mentionner en annexe (PCG art. 628-1 nouveau ; voir MC 2710-2).
Sur l’information à donner en annexe pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés significatifs, ainsi que sur les stratégies de couverture, voir MC 2279-1 s.
Lors de l’encaissement de l’avance : le résultat de couverture est conservé au bilan (novembre n)
Lors de l’encaissement de l’avance, les deux opérations suivantes sont comptabilisées distinctement :
- les avances reçues en devises sur créances non encore facturées sont enregistrées à l’actif au cours du jour de leur règlement (90 × 0,96 = 86,4) ;
- le résultat réalisé sur la vente à terme est comptabilisé au bilan [90 × (1 − 0,96) = 3,6].
En effet, selon les principes de la comptabilité de couverture, le résultat de couverture est reconnu en résultat de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément (PCG art. 628-11). Dans le cas d’une avance reçue sur une créance non encore facturée, celle-ci ne sera reconnue en résultat que lors de la facturation du chiffre d’affaires.
A noter : dans cet exemple, nous prenons l’hypothèse selon laquelle l’entreprise choisit d’étaler le coût de la couverture en résultat financier, sur la durée de l’opération. Le report/déport est donc, au cas particulier, comptabilisé immédiatement en charge au dénouement de la vente à terme [90 x (1-0,98) = 1,8].
Toutefois, s’agissant de la couverture parfaite d’une quote-part du futur chiffre d’affaires et conformément à l'option offerte par le PCG (art. 628-13), le report/déport aurait également pu être constaté en résultat en même temps que le résultat de couverture, c’est-à-dire à la facturation et dans le même poste, c’est-à-dire le chiffre d’affaires.
Pour plus de détails sur l’option pour la comptabilisation du report/déport des dérivés à terme de change, voir MC 2143-2.
A la clôture (décembre n)
L’avance comptabilisée à l’actif ne doit pas, à notre avis, être réestimée à la clôture. En effet, il n’existe plus aucun risque de change sur ce montant qui a d’ores et déjà été encaissé.
A noter : toutefois, lorsque l’avance est remboursable si certaines conditions ne sont pas réalisées (ce qui n’est pas le cas ici), une provision pour risque de change doit être constituée, en cas de moins-value latente, lorsque sa restitution devient probable (PCG art. 420-5).
Lors de la facturation (janvier n+1)
Lors de la facturation, les deux opérations suivantes sont comptabilisées distinctement :
- d’une part, la vente en devises doit être enregistrée :
_ pour la partie correspondant à l’avance reçue, au cours du jour de son paiement (soit 86,4) ;
_ pour la partie non encore payée, au cours du jour de la facturation (10 × 0,94 = 9,4).
- d’autre part, le résultat de couverture, différé lors du paiement de l’acompte (soit 3,6 ; voir ci-avant) doit être comptabilisé en chiffre d’affaires.
(1) Seul le solde (10 D) est susceptible d’être réestimé à la clôture de l’exercice n+1 s’il n’est pas encore réglé (voir ci-avant).