On sait qu'un contrat dépourvu de contrepartie réelle peut être annulé pour absence de cause (C. civ. art. 1131).
Le propriétaire d’un terrain le donne en location à sa fille moyennant un loyer d’un franc symbolique. La locataire et son époux construisent une maison sur le terrain puis ils divorcent. L’époux fait valoir que le bail est nul pour défaut de cause et réclame le paiement d’une indemnité au titre de la maison au profit de l’indivision post-communautaire.
Une cour d’appel estime que ce bail a une cause et qu’il est donc valable : il contient en effet une clause prévoyant que le locataire peut enlever les constructions à ses frais en fin de bail, mais que, s’il ne le fait pas, ce qui avait été le cas, les constructions resteront la propriété du bailleur à l’expiration du bail, sans indemnité ; le fait pour le bailleur de récupérer en fin de bail des constructions constitue une contrepartie sérieuse, équivalant à un loyer.
La Cour de cassation censure cette décision. L’existence d’une contrepartie s’apprécie au jour de la formation du contrat et la cour d’appel s’est fondée sur des faits postérieurs (le fait que le locataire n’a pas détruit la maison, ce qui a permis au bailleur de la récupérer).