La publicité en faveur des boissons alcooliques, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, est autoriséee dans certains lieux exclusivement sous forme d'affiches et d'enseignes (CSP art. L 3323-2, 3°).
Ne peut être qualifiée d'affiche ou d'enseigne, et ne constitue donc pas un support publicitaire autorisé, la représentation en résine en trois dimensions et à taille humaine d'une bouteille d'alcool positionnée au niveau de l'aire de récupération des bagages d'un aéroport. Le retrait de la publicité litigieuse n'est pas de nature à exonérer l'auteur de sa responsabilité.
Après avoir énoncé ces principes, la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre l'annonceur par une association de lutte contre l'alcoolisme.
A noter :
La publicité pour les boissons alcooliques est strictement encadrée, aussi bien en ce qui concerne les supports autorisés (notamment, presse écrite pour adultes, radiodiffusion sur certaines catégories de radios et à certaines tranches horaires particulières, publicité sous forme d'affiches et d'enseignes) que le contenu de la publicité (seules certaines informations pouvant être indiquées) (CSP art. L 3323-2 et L 3323-4).
L'auteur d'une publicité illicite commet une infraction pénale sanctionnée de 75 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale (CSP art. L 3351-7). Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles constituées.
La chambre criminelle confirme ici que la Cour de cassation retient une interprétation stricte des dispositions du Code de la santé publique réglementant la publicité pour l'alcool, dans la lignée de l'arrêt rendu en 2020 dans l'affaire Grimbergen (Cass. 1e civ. 20-5-2020 n° 19-12.278 FS-PB : RJDA 8-9/20 n° 458).
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