La procédure de contrôle des conventions réglementées est applicable à toute convention conclue directement ou par personne interposée entre une société par actions et l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (C. com. art. L 225-38 pour les SA et, sur renvoi de l’article L 226-10, pour les SCA ; art. L 227-10 pour les SAS).
Si un actionnaire détient en pleine propriété un nombre d’actions lui conférant moins de 10 % des droits de vote mais est par ailleurs usufruitier d’un nombre d’actions qui lui permet, en globalisant toutes ces actions, d’exercer plus de 10 % des droits de vote même pour certaines résolutions seulement, doit-on considérer qu’il dispose d’une fraction de droits de vote supérieure à 10 %, ce qui rend applicable la procédure de contrôle des conventions réglementées ?
La majorité du Comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond à cette question par l’affirmative : c’est le pouvoir d’influence qui est en jeu ; ce pouvoir, susceptible de créer un conflit d’intérêts, existe même si l’actionnaire par ailleurs usufruitier ne vote à ce dernier titre que sur l’affectation du résultat. Les textes visent l’exercice des droits de vote et non la détention du capital ; il faut donc ajouter aux droits de vote attachés aux actions détenues en pleine propriété ceux exercés au titre des actions détenues en usufruit.
A noter : En revanche, si l’usufruitier ne détient pas d’action en pleine propriété et n’a donc pas, selon nous, la qualité d’actionnaire, la procédure de contrôle prévue par les textes visés ci-dessus n’a pas lieu d’être suivie même si les actions dont l’intéressé est usufruitier lui confèrent plus de 10 % des droits de vote pour tout ou partie des résolutions.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 52582 et 60431