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Cas d'un pacte d'associés dont l'application dépend du travail des signataires au sein de la société

Un pacte d'associés prévoyant la répartition entre les signataires du temps de travail, des congés, des revenus et des bénéfices au sein de la société ne s'applique que si les intéressés y travaillent effectivement.

Cass. com. 11-1-2017 n° 15-18.613 F-D


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Trois associés égalitaires d'une SARL de dépannage, qui en sont aussi les salariés, concluent un « contrat d'honneur » prévoyant une répartition égalitaire de leur temps de travail, de leurs congés, de leurs revenus et d'une partie des bénéfices. L'un d'eux, devenu invalide 15 ans après la conclusion du contrat, reproche aux deux autres d'en avoir violé les dispositions et leur demande réparation.

Cette demande est rejetée : il résulte de l'économie générale du contrat un engagement de travail exclusif, une répartition des gardes de nuit et de celles des week-ends et des jours fériés ainsi qu'une répartition des rémunérations et des congés annuels ; ce contrat, dont les clauses sont ambiguës, doit être interprété en ce sens qu'il a seulement vocation à s'appliquer tant que les trois associés travaillent effectivement pour la société.

A noter : en l'espèce, la durée du pacte prêtait à discussion. Les clauses sur la répartition du travail, des revenus et des bénéfices déterminaient son économie générale et n'avaient de sens que si l'ensemble des associés travaillaient pour la société. Il expirait donc au jour où l'un des associés cessait son activité.

En pratique : la décision souligne l'intérêt pour les parties à un tel pacte de définir avec précision sa durée ou, le cas échéant, les événements entraînant sa caducité.

Pour mémoire : à défaut d'indication de durée, le pacte est considéré comme conclu pour une durée indéterminée. Tel est le cas d'un pacte stipulé applicable aussi longtemps que ses signataires demeureront ensemble associés, la perte par l'un d'eux de sa qualité d'associé ne présentant aucun caractère de certitude (Cass. com. 6-11-2007 n° 07-10.620 FS-D : RJDA 2/08 n° 155).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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