Il revient en principe aux conventions collectives de définir les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier si le salarié perçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel. À défaut de stipulations conventionnelles suffisamment explicites, ce qui est fréquent, il faut tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail (Cass. soc. 4-6-2002 n° 00-41.140 FS-P), sauf si la convention collective prévoit le contraire (Cass. soc. 13-10-1971 n° 70-40.511 P ; Cass. soc.15-12-2015 n° 13-27.793 F-D). N’entrent donc pas dans le calcul du minimum conventionnel, selon la jurisprudence, les primes ne rémunérant pas le travail, mais liées à la présence du salarié dans l’entreprise (prime d’assiduité ou d’atelier par exemple) ou à l’ancienneté. L’arrêt du 25 octobre 2023 constitue une nouvelle illustration de ce principe.
Une demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
En l’espèce, une pianiste répétitrice des chœurs chef de chants reprochait à son employeur, l’Opéra de Toulon, d’avoir inclus la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul du minimum conventionnel.
S'appuyant sur les dispositions de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, elle arguait qu'en l'absence de dispositions particulières, la prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective.
Selon l’article X.3 de ce texte, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'avenant du 6 novembre 2017, à chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. Le montant de ces salaires minima figure à l'annexe Salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire. De son côté, l’article X.3.3.A de la convention collective prévoit que les artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature qui perçoivent une rémunération mensualisée, qu'ils soient titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou de contrat de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à un mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d'un montant au moins égal à celui figurant à l'annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la négociation annuelle obligatoire (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre).
En l’absence de dispositions conventionnelles explicites…
Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d’appel retient plusieurs arguments :
il est de principe que la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ;
la convention collective n'exclut pas la prime d'ancienneté de l'assiette de calcul des minima conventionnels ;
si le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra un salaire de base et, le cas échéant, la prime d'ancienneté en vigueur dans l'entreprise, il ne ressort pas de ses stipulations que les parties ont entendu exclure la prime d'ancienneté de l'assiette servant de base de calcul pour veiller au respect des minima conventionnels ;
l'accord d'entreprise des artistes musiciens permanents de l'Opéra de Toulon du 1er juillet 2009 ne prévoit pas une telle exclusion.
Pour les juges du fond, la prime d’ancienneté devait donc être prise en compte pour contrôler le respect par l’employeur du minimum conventionnel.
… la prime d’ancienneté ne doit pas être intégrée au salaire à comparer au minimum conventionnel
La chambre sociale de la Cour de casssation casse l'arrêt d'appel.
La convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étant muette sur les éléments à prendre en compte pour comparer le salaire perçu au minimum conventionnel, la Haute juridiction fait donc une stricte application des principes jurisprudentiels précédemment énoncés : en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum.
La prime d’ancienneté n’étant pas perçue en contrepartie du travail, elle n’avait pas à être intégrée dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum. L’affaire sera donc rejugée.
Documents et liens associés
Cass. soc. 25-10-2023 n° 22-21.405 F-D, U. c/ Opéra de Toulon