Pour l’application des dispositions de l’article 1447 du CGI relatif au champ de la taxe professionnelle, le propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure.
Il en va de même pour l’octroi du bénéfice de l’exonération des éditeurs de feuilles périodiques prévue par l’article 1458, 1° du CGI, qui s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cette activité est exercée directement ou, après avoir été exploitée directement, par voie de location-gérance.
Dès lors, une société de presse qui, après avoir exploité directement les fonds de commerce correspondant à plusieurs titres de presse dont elle est propriétaire, les a donnés en location-gérance peut continuer à bénéficier de l’exonération des éditeurs de feuilles périodiques.
A noter : Cette solution, rendue en formation de plénière fiscale, est propre au contrat de location-gérance. Elle ne saurait être transposée à d'autres types de contrat pour lesquels, en raison de leur nature différente, les conditions de mise en œuvre de moyens matériels et humains ou de participation à l'activité professionnelle du preneur restent valables. Elle vaut également pour la cotisation foncière des entreprises (CFE), en vertu des actuels articles 1447 et 1458 du CGI.
En pratique : le propriétaire sera redevable de la cotisation minimum de CFE s'il ne dispose pas de locaux (bureaux) affectés à son activité. De son côté, le locataire-gérant sera imposable sur la valeur locative des immobilisations foncières dont il dispose pour l'exercice de son activité.
On rappelle enfin que les redevables de la CFE sont également redevables de la CVAE si leur chiffres d'affaires est supérieur ou égal à 500 000 €.
Pour en savoir plus : voir Themexpress "Location-gérance d'une entreprise".