À l’occasion d’une affaire relative à la transformation en bureaux de locaux d’habitation, le Conseil d’État rappelle que l’autorisation délivrée au titre du changement d’usage des locaux d’habitation vise à assurer le maintien, dans certaines communes, d’un nombre suffisant de logements, tandis que l’autorisation d’urbanisme requise pour un changement de destination, permis de construire ou déclaration préalable, a pour objet le contrôle du respect des règles d’urbanisme, lesquelles peuvent dépendre de la destination de la construction (CCH art. L 631-7 ; C. urb. art. R 421-14 et R 421-17). Ces législations indépendantes – l’une figurant dans le CCH et l’autre dans le Code de l’urbanisme – ont un objet et reposent sur l’appréciation de critères qui sont, au moins pour partie, différents. En conséquence et contrairement à ce que soutenait le requérant, l’obtention d’une non-opposition à déclaration préalable de changement de destination ne rend pas inutile la délivrance d’une autorisation en matière de changement d’usage.
Jugé par ailleurs quen si, dans certains cas, la demande d’autorisation d’urbanisme vaut demande de changement d’usage (CCH art. L 631-8), l’autorisation d’urbanisme obtenue ne lie pas l’autorité chargée de se prononcer de manière distincte sur la demande de changement d’usage pour les mêmes locaux.