Des époux modifient leur régime matrimonial au profit de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Quelques années auparavant, le mari avait consenti des donations à l’une de ses deux filles. Au décès de son père, l’enfant non gratifiée introduit une requête en partage judiciaire de la succession. Sa demande est rejetée : à défaut de masse successorale à partager du fait du régime matrimonial adopté, la cour d’appel estime qu’il ne peut pas y avoir de partage.
Cassation. La Haute Juridiction rappelle que l’héritier réservataire peut prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant son changement de régime matrimonial, ont pour objet un bien qui n’était pas entré en communauté.
A noter : La Cour de cassation marque ici classiquement l’une des limites au jeu de la clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au profit de l’époux survivant. Si l’actif successoral est en principe « vidé » de tous biens existants, cela n’exclut pas le traitement successoral des libéralités consenties par le prémourant donateur avant qu’il n’adopte ce régime matrimonial. La liquidation et le partage de la succession s’imposent au titre des rétablissements dus, le cas échéant, au titre du rapport et de la réduction de ces libéralités (en ce sens, Cass. 1e civ. 19-12-2012 n° 11-23.378 ; pour une illustration chiffrée, Mémento Successions et Libéralités, n° 77000). Il en irait de même si les libéralités avaient été consenties après le changement de régime matrimonial (pour une étude détaillée, R.-J. Roughol, Les libéralités sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au profit du survivant des époux : JCP N 1998 p. 274).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions - Libéralités n° 23170