Des particuliers confient à un architecte la maîtrise d'œuvre de l'aménagement d'une grange. Des désordres étant apparus, ils poursuivent l'architecte en réparation de leur dommage. L'architecte leur oppose une clause du contrat subordonnant la recevabilité de l'action à la saisine préalable pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes. Une cour d'appel lui donne raison et rejette la demande faute de saisine préalable de cet organe.
Censure par la Haute Juridiction : il incombait aux juges du fond d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers.
A noter :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom. art. L 212-1 et R 212-2, 10°).
La Cour de cassation a jugé récemment que la clause de recours préalable à un mode alternatif de règlement des litiges figurant dans un contrat de maîtrise d’œuvre est présumée abusive (Cass. 3e civ. 19-1-2022 no 21-11.095 FS-B : BPIM 2/22 inf. 119). Elle confirme ici que cette solution s'applique y compris lorsque le maître d'œuvre est un architecte, alors que la clause de saisine pour avis de l'ordre des architectes avait auparavant été jugée obligatoire, dans des affaires où, cependant, le caractère abusif ne semblait pas avoir été soulevé (Cass. 3e civ. 13-7-2017 no 16-18.338 F-D : BPIM 5/17 inf. 333 ; Cass. 3e civ. 16-11-2017 no 16-24.642 FS-PB : BPIM 1/18 inf. 24).
Rappelons que la réglementation des clauses abusives peut être invoquée par les consommateurs comme par les non-professionnels (C. consom. art. L 212-2) ; la solution s'applique donc aux contrats souscrits par ces derniers, par exemple une SCI constituée entre des particuliers pour gérer un immeuble.
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