Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance ; sa simple négligence ne peut toutefois pas entraîner sa condamnation (C. com. art. L 651-2, al. 1).
Une cour d’appel condamne le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire à combler le passif social car il n’a pas déclaré la cessation des paiements, survenue en l’espèce un 15 juillet, dans les 45 jours de sa survenance (C. com. art. L 631-4) mais seulement le 21 septembre et cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif de la société, le passif s’étant considérablement accru entre le 15 et le 21 juillet.
La Cour de cassation censure cette décision : le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. Or la faute du dirigeant n’avait pas pu exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 15 juillet dont il disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements ; cette faute, fût-elle établie, ne pouvait pas avoir contribué à la naissance d’un passif constitué, selon les constatations de la cour d’appel, au plus tard le 21 juillet, le délai de déclaration n’étant pas alors expiré.
A noter : La condamnation d’un dirigeant de société à combler le passif social suppose que soit établie l’existence d’une faute de gestion et d’un lien de causalité entre celle-ci et l’insuffisance d’actif social (notamment, Cass. com. 3-7-2012 n° 10-17.624 F-D : RJDA 11/12 n° 988 ; Cass. com. 22-1-2020 n° 18-19.930 F-D : BRDA 9/20 inf. 7).
La Cour de cassation rappelle ici le principe à propos d’une déclaration tardive de la cessation des paiements de la société et elle en déduit une précision nouvelle : la loi imposant que cette déclaration soit faite dans un délai de 45 jours, ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que peuvent être constatés un défaut de déclaration, le cas échéant fautif (doit être réservée l’hypothèse d’une simple négligence du dirigeant en ce domaine), et l’insuffisance d’actif auquel il a contribué. L’insuffisance d’actif apparue pendant ce délai ne saurait être prise en considération.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91549
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