Loi 2021-1484 du 15-11-2021 : JO 16
Le congé de présence parentale permet à un salarié, dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée, soit environ 14 mois, à prendre pendant une période maximale de 3 ans (C. trav. art. L 1225-62, al. 1 et 2 ; C. trav. art. D 1225-16). Ce congé est indemnisé par une allocation de présence parentale (CSS art. L 544-1).
La loi prévoit qu’il est désormais possible, à titre exceptionnel et par dérogation, de renouveler la période de 3 ans avant son terme, permettant au salarié d’utiliser un nouveau crédit de 310 jours de congé sans attendre l'expiration de la première période. Le congé de présence parentale pourrait ainsi atteindre 620 jours (C. trav. art. L 1225-62, al. 5 nouveau).
Pour cela, plusieurs conditions devront être remplies (C. trav. art. L 1225-62, al. 5 nouveau) :
– le renouvellement est pris au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident ;
– le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint ;
– un nouveau certificat est établi par le médecin qui suit l’enfant pour attester du caractère indispensable de la poursuite des soins et d’une présence soutenue ;
– le service du contrôle médical a donné son accord explicite.
Le renouvellement des allocations de présence parentale attachées à ce congé sera possible dans les mêmes conditions (CSS art. L 544-3, al. 2 nouveau).
A noter :
Actuellement, avant la fin de la période de 3 ans, de nouveaux droits à congé de présence parentale et à l’allocation de présence parentale peuvent être ouverts en cas de rechute ou de récidive, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond de 310 jours ouvrés de congé (C. trav. art. L 1225-62, al. 3 ; CSS art. L 544-2, al. 2).
Au-delà de la période initiale de 3 ans, le droit au congé de présence parentale et à l’allocation journalière de présence parentale de 310 jours ouvrés peut être à nouveau ouvert en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ou encore lorsque la gravité de sa pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav. L 1225-62, al. 4 ; CSS art. L 544-3 et D 544-3).
Ainsi, lorsque les 310 jours ouvrés de congé étaient utilisés, il fallait, jusqu’à présent, attendre la fin de la période initiale de 3 ans pour pouvoir faire une demande de renouvellement.
A défaut de précision spécifique, cet assouplissement s’applique depuis le 17 novembre 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
A notre avis :
Selon nous, cette possibilité concernera non seulement les parents bénéficiant d’un congé débutant à partir de cette date, mais aussi ceux dont le congé est déjà en cours.