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Un conseiller financier n'est pas toujours responsable du mauvais investissement de son client

La banque qui propose à un investisseur d'acheter des appartements destinés à la location dans une résidence pour personnes âgées n'a pas à l'informer du risque de défaillance du locataire exploitant la résidence.

Cass. com. 30-6-2015 n° 14-17.907


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A l'instigation d'une banque, des investisseurs achètent sur plan des appartements situés dans une résidence pour personnes âgées (vente en l'état futur d'achèvement) et destinés à être donnés en location pendant neuf ans à l'exploitant de la résidence. Celui-ci étant mis en liquidation judiciaire, les investisseurs reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre les risques attachés à ce placement et de ne pas les avoir informés de la possible défaillance de l'exploitant.

Ces griefs sont écartés pour les raisons suivantes :

- le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client, même non averti, s’il lui propose un investissement dépourvu de caractère spéculatif, ce qui était le cas en l'espèce ;

- la banque n’est pas tenue de porter à la connaissance des investisseurs une circonstance connue de tous et dont ils peuvent se convaincre par eux-mêmes, telle la possible défaillance de l'exploitant à payer régulièrement les loyers pendant la durée du bail.

à noter : Comme tout prestataire de services d'investissement, une banque qui propose un placement financier à un client doit lui communiquer les informations lui permettant de comprendre la nature du placement et les risques qui y sont attachés (C. mon. fin. art. L 533-12, II). Cette information doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés (notamment, Cass. com. 14-12-2010 nos 10-15.678 et 10-10.165 : RJDA 3/11 n° 250, 1e et 2e espèces).
Mais cette obligation d'information ne s'étend pas aux circonstances évidentes pour tout investisseur. Ainsi, il n'y a pas lieu, à notre avis, d'informer l'acquéreur de titres du risque de défaillance de l'émetteur, ce risque étant connu de l'investisseur. En l'espèce, la banque n'avait pas commis de faute en se bornant à remettre aux investisseurs une plaquette publicitaire faisant état d'un placement insensible aux fluctuations et vantant, outre le bénéfice d'une fiscalité avantageuse, la régularité des revenus locatifs garantis par un bail reconductible.
Par ailleurs, l'obligation de mise en garde ne joue pas, comme le rappelle ici la Cour de cassation, pour les placements non spéculatifs, comme la souscription de parts de SCPI (Cass. com. 14-12-2010 précités) ou l'acquisition de biens immobiliers.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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