Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le montant des plus-values (immobilières et mobilières) est, le cas échéant, diminué d’un abattement pour durée de détention. Aucun dispositif similaire permettant de prendre en compte l’érosion monétaire n’est en revanche prévu pour le calcul du plafonnement de l’IFI (CGI art. 979, II) ni pour celui de l’ancien ISF (CGI ancien art. 885-0 V bis, II).
La constitutionnalité de l’article 979, II du CGI vient d’être soulevée par un contribuable estimant que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles prévoient que, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’IFI en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Le Conseil d’État juge ce motif sérieux et transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
A noter : En matière d’ISF, le dispositif du plafonnement a été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const. 29-12-2012 n° 2012-662 DC : RJF 3/13 n° 335). En fin d’année dernière, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre une QPC estimant qu’aucun changement de circonstances n’était de nature à justifier le réexamen de la question (CE QPC 22-12-2017 n°414739 :RJF 4/18 n°425).
En matière d’IFI, la question se présente sous un jour nouveau.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur les règles de plafonnement de l'IFI : voir Mémento Fiscal nos 72150 s.