Pendant sa phase d'épargne, un contrat d'assurance-vie rachetable doit être compris dans le patrimoine imposable à l’ISF du souscripteur pour sa valeur de rachat au 1er janvier de chaque année. En revanche, un contrat non rachetable n’est (sauf primes versées après 70 ans sur un contrat souscrit depuis le 20 novembre 1991) pas taxable (CGI art. 885 F). Qu’en est-il des contrats en euros diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire ?
Selon l’administration, cette clause ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur y compris pendant la période d’indisponibilité ; la valeur du contrat correspondant à cette créance doit donc être déclarée chaque année.
Un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy dont nous venons d'avoir connaissance infirme cette doctrine, considérant que l’application littérale des textes du CGI et du Code des assurances empêche la taxation de ces contrats pendant leur période d’indisponibilité. L’administration a fait appel de ce jugement.
La solution n’a certes d’intérêt que pour le passé, la doctrine administrative contestée ayant été légalisée depuis 2014. Elle permet néanmoins aux contribuables intéressés de former réclamation pour l’ISF payé en 2013. Celle-ci devra être adressée à l’administration avant la fin 2015.