Dans le délai de 30 jours prévu pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R 243-59), une société contrôlée avait sollicité, par courrier, un délai supplémentaire. L’agent de contrôle lui avait indiqué qu’il n’était pas en mesure de le lui octroyer mais qu’elle pouvait saisir la commission de recours amiable. Cette réponse ayant été faite postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours, la société faisait valoir que l’Urssaf ne lui avait pas permis de présenter ses observations et n’avait donc pas respecté le principe du contradictoire.
La cour d’appel de Rennes ne retient pas ces arguments. Pour elle, l’article R 243-59 du CSS ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur de solliciter un délai supplémentaire pour présenter ses observations, ni l’obligation pour l’Urssaf d’y faire droit ou même d’avoir à répondre à une telle demande avant l’expiration du délai de 30 jours.
A notre avis : La solution ne signifie pas que l’Urssaf ne peut jamais accorder de délai supplémentaire pour répondre, simplement ce n’est pas une obligation pour elle. En pratique, en l’absence de réponse rapide de l’Urssaf à une demande de délai supplémentaire, la personne contrôlée qui a des observations à formuler a intérêt à le faire sans attendre.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus : voir Mémento Social nos 24325 s.