Dans trois arrêts du même jour, à la motivation identique, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative à la distinction entre le 13e mois et une prime conventionnelle de vacances, en l’occurence celle de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Deux textes,deux interprétations
Selon l’article 31 de ce texte, tous les salariés bénéficient d'une prime de vacances égale au minimum à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances dès lors qu'elles sont au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
A noter :
La convention collective Syntec a été refondue en juillet 2021 (Avenant 46 du 16-7-2021 étendu par arrêté du 5-4-2023 : JO 28) et est entrée en vigueur le 1er mai 2023 pour toutes les entreprises de la branche. La prime de vacances figure désormais à l’article 7.3 de la nouvelle convention, dont la rédaction est proche de l’ancien article 31, alinéa 1 : l’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise.
De son côté, l’article 4.2 de l’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs applicable en l’espèce prévoit que la rémunération annuelle brute est répartie sur treize mois ; le 13e mois est versé en 4 parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre et décembre, le versement de juin représentant la prime de vacances.
Plusieurs salariés avaient saisi la justice afin d’obtenir des rappels de prime de vacances. En effet, leur employeur s’était limité au versement de la part de 13e mois versée en juin, considérant que celle-ci valait prime de vacances, conformément à l’article 4.2 de l’accord. Eux estimaient, au contraire, qu’ils avaient droit au 13e mois prévu par l’accord et, en plus, à la prime conventionnelle de vacances.
La cour d’appel les avait déboutés de leurs demandes considérant que le montant des primes de vacances, constituées par le quart du 13e mois, versées à l’ensemble des salariés était supérieur au 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés. Dès lors, pour les juges du fond, la condition posée par l’article 31 de la convention Syntec était respectée.
A noter :
On rappellera pourtant que la seule circonstance que le total des primes versées à un salarié excède 10 % de ses indemnités de congés payés ne suffit pas à établir que l'employeur s'est acquitté du paiement de la prime de vacances à l’intéressé (Cass. soc. 24-6-2009 n° 08-40.055 F-D).
Le versement du 13e mois ne vaut pas prime de vacances
Sans surprise, la chambre sociale de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges d’appel. La Haute Juridiction rappelle que lorsque le salaire annuel est payable en 13 fois, le 13e terme, qui doit être distingué d'une prime de 13e mois (Cass. soc. 19-12-90 n° 88-41.075 P) ne constitue pas la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective Syntec (Cass. soc. 8-6-2011 n° 09-71.056 FS-PB ; Cass. soc. 5-5-2021 n° 19-18.502 F-D).
L’affaire devra donc être rejugée par la cour d’appel de renvoi.
A noter :
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce conformément à sa jurisprudence relative à l'inteprétation de l'article 31 de la convention Syntec. La solution aurait toutefois été différente si le contrat de travail avait prévu que le 13e mois incluait la prime de vacances (Cass. soc. 10-4-2019 n° 18-10.014 F-D ; Cass. soc. 19-5-2021 n° 20-16.290 F-D).
Documents et liens associés
Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-21.150 F-D ; Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-21.151 F-D ; Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-21.152 F-D
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