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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

Coronavirus (Covid-19) : point sur les mesures sociales au 23 mars 2020

Notre point régulier sur les différents textes ou annonces en matière sociale visant à faire face à l’épidémie de coronavirus.


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Le projet loi « urgence » définitivement adopté par le Parlement

Le dimanche 22 mars, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi d'urgence sanitaire et sociale. 

Droit aux indemnités journalières de maladie : le dispositif dérogatoire est prolongé d’un mois

Le dispositif de dérogations aux conditions d’attribution des indemnités journalières de maladie pour les personnes confrontées au coronavirus et les dispositions visant à faciliter la prise en charge des actes de télémédecine prévus par le décret 2020-73 du 21 janvier 2020 modifié par le décret 2020-227 du 9 mars 2020 (voir La Quotidienne du 16 mars 2020) sont prolongés jusqu’au 31 mai 2020.

(Décret 2020-277 du 19-3-2020)

Les conditions de prise en charge des activités de téléconsultation et de télésoin sont assouplies

Des conditions dérogatoires de prise en charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement sont mises en place.

Ces patients peuvent ainsi bénéficier d’activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun, notamment parce qu'elles n'ont pas réalisé au préalable une première consultation en présentiel avec un infirmier.

Ces activités de télésoin peuvent être réalisées en utilisant n'importe quels moyens de vidéotransmission (site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet). Lorsque le patient ne dispose pas d’un tel matériel, le télésoin peut être effectué par téléphone.

Le ticket modérateur et la participation forfaitaire de l’assuré sont supprimés pour les actes réalisés en téléconsultation, ou en télésoin dans les conditions ci-dessus, pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus positifs au covid-19.

Ces dispositions, entrées en vigueur le 21 mars 2020, sont applicables jusqu’au 31 mai 2020.

(Décret 2020-277 du 19-3-2020)

Les malades soumis à un traitement chronique peuvent obtenir leurs médicaments même si leur ordonnance n’est plus valable

A titre exceptionnel, et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient soumis à un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel médical peut délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de la caisse d’assurance maladie afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.

Les produits ou les prestations délivrés en application de ces dispositions sont pris en charge dans les conditions du droit commune.

Des dispositions dérogatoires similaires sont prévues pour le renouvellement de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques et pour les traitements de substitution aux opiacés.

(Arrêté SSAZ2008066A du 19-3-2020)

Les entreprises de transport doivent veiller strictement à la santé de leur personnel 

Un arrêté du 19 mars 2020 impose plusieurs mesures de prévention, s’appliquant aux entreprises de transport public (qu’il s’agisse de transports routiers et ferroviaires, guidés ou non) et aux entreprises de transport de marchandises, afin de minimiser les risques de contagion de leur personnel. 

Entreprises de transport public 

L'entreprise doit procéder au nettoyage désinfectant de chaque véhicule au moins une fois par jour.  

L’entreprise doit faire en sorte de séparer le conducteur des voyageurs, d'une distance au moins égale à un mètre, et en informer les voyageurs, sauf impossibilité technique avérée. 

Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes (bus), l'entreprise doit interdire aux voyageurs d'utiliser la porte avant, et leur permettre de monter et descendre par toute autre porte, sauf lorsqu'il est possible de séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre. 

Enfin, la vente à bord de titres de transport, par un agent de l'entreprise, est suspendue. L'entreprise doit informer les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport. 

Par ailleurs, l'entreprise doit communiquer aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale (dites « barrières »), définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs. 

L’arrêté précise qu’en cas d'inobservation de ces dispositions, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées pourra être prononcée : par le préfet, lorsque le service est conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité, dans les autres cas, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service. 

Opérations de transport de marchandises 

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque ces lieux ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils doivent être pourvus de gel hydro-alcoolique. Lorsque ces mesures sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de covid-19.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport. 

Par ailleurs, le véhicule doit être équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. 

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. 

Sauf réclamation formée par tout moyen, y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. 

Ces dispositions sont d'ordre public. 

(Arrêté SSAZ2008066A du 19-3-2020)

Des précisions sur les droits des travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers qui ne peuvent pas télétravailler peuvent se rendre sur leur lieu de travail et sont autorisés à franchir les frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés.

D’une manière générale, le contrat de travail des travailleurs frontaliers est maintenu et tous les droits et protections associés sont garantis, dans les mêmes conditions que les autres salariés : maintien de salaire, recours au télétravail, bénéfice du dispositif de chômage partiel...

Lorsqu’une prestation de compensation pour la garde des enfants en raison de la fermeture des structures d’accueil existe dans l’État d’activité, le travailleur frontalier en bénéficie de la même façon.

Un accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.

(Communiqué de presse du ministère du travail du 19-3-2020)

Par ailleurs la France s'est accordée avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg pour que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n'entraîne pas de conséquence sur leur régime d'imposition.

(Communiqué ministère des finances du 19-3-2020)

Actualisation du Questions/réponses à destination des employeurs et salariés

L'administration a mis à jour le 19 mars son Questions/réponses suite au passage au stade 3 de l’épidémie. Certaines questions non pertinentes dans le nouveau contexte ont été supprimées, le vocabulaire simplifié, les rappels du droit de retrait des salariés allégés de sorte que les consignes nationales sont recentrées sur le message principal du Gouvernement : le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent. 

Si l'activité ne le permet pas, l'employeur peut poursuivre son activité mais il doit garantir la sécurité de ses salariés en repensant l’organisation du travail :

 - Les règles de distanciation (un mètre entre les salariés) et les gestes barrière doivent impérativement être respectées (QR no 8 et 10) ;

- Limiter au strict nécessaire les réunions : la plupart peuvent être organisées à distance, les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;

- Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits,

- Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés (QR no 8) et les réunions évitées (QR no 10) ;

- L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple mettre en place la rotation des équipes (QR no 8) ;

- Les salariés doivent éviter les lieux où se trouvent des personnes fragiles et les contacts proches (cantine, ascenseurs) (QR no 10).

S'agissant des salariés en contact avec le public, le Gouvernement rappelle que si les contacts sont brefs, les mesures barrières notamment celles ayant trait à la limitation des contacts et au lavage très régulier des mains suffisent. Si les contacts sont prolongés et proches, le maintien d’une zone de distance d’un mètre entre le salarié et la clientèle doit être complété par le nettoyage des surfaces avec un produit détergent, ainsi que par le lavage régulier et savonné des mains (QR no 11).

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19)   mis à jour en temps réel



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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