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La création de sociétés d’exercice en commun entre les professionnels du droit et du chiffre se concrétise

Ord. 2016-394 du 31-3-2016 : JO du 1er avril


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L’ordonnance prévue par la loi Macron pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées a été publiée (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 65). Elle vient notamment compléter les dispositions de loi relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales (SPL) et aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) (loi 90-1258 du 31 décembre 1990).

Cette ordonnance permet aux professionnels concernés d'organiser l'exercice de leur activité sous des formes sociales incluant davantage de pluridisciplinarité au bénéfice de leurs clients. Ils peuvent ainsi proposer à ces derniers une gamme complète de prestations à des prix rendus plus attractifs par la mutualisation des charges. Le législateur a également entendu ouvrir à ces professionnels du droit et du chiffre de nouvelles perspectives commerciales afin de faire face à la concurrence internationale (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance).

Les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) ont pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions suivantes (Loi 90-1258 art. 31-3) :

- avocat,

- avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

- commissaire-priseur judiciaire,

- huissier de justice,

- notaire,

- administrateur judiciaire,

- mandataire judiciaire,

- conseil en propriété industrielle,

- expert-comptable.

Ces sociétés peuvent revêtir toutes les formes sociales, à l’exception de celles conférant à leurs associés la qualité de commerçant (art. 31-4). Selon le rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance, il s’agira en pratique de sociétés civiles, de SARL ou de SA. En outre, les SPE sont autorisées à exercer des activités commerciales à titre accessoire dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit à l’une des professions constituant l’objet de la société (art. 31-5).

La totalité du capital et des droits de vote doit être détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de la société, dans l’UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore dans la Confédération suisse.

De plus, la société doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chaque profession qu'elle entend exercer (art. 31-6).

La SPE doit garantir, d'une part, l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et, d’autre part, le respect des règles déontologiques encadrant chacune des professions qui constituent l’objet social de la société (art. 31-8). Les professionnels exerçant au sein de la société doivent s'informer mutuellement et informer la société, dès qu'ils en ont connaissance, de l’existence de tout conflit d’intérêt susceptible de naître (art. 31-9).

Au sein de la SPE, les obligations de confidentialité ou de secret professionnel ne font pas obstacle à ce que le professionnel communique à d’autres professionnels toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission à condition que le client ait donné son accord (art. 31-10).

Des dispositions spécifiques à chaque profession concernée seront prises par décrets pour une application au plus tard le 1er juillet 2017.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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