Les associés d'une SARL forment une action en responsabilité contre le gérant de la société, à qui ils reprochent différentes fautes de gestion consistant notamment en la conclusion d'une convention entre la SARL et une société qu'il détient à 99 % à des conditions financières totalement défavorables à la SARL. Une cour d'appel fait droit à leur demande.
Le gérant réplique en faisant valoir que la cour d'appel aurait dû appliquer les dispositions spéciales relatives aux conventions réglementées et non celles relatives à la responsabilité pour faute de gestion, qui sont distinctes et générales.
La Cour de cassation écarte l'argument : la possibilité prévue à l'article L 223-19, al. 4 du Code de commerce, de mettre à la charge du gérant d'une SARL les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce, que ces conventions aient ou non été approuvées.
A noter :
On le sait, les gérants de SARL sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion (C. com. art. L 223-22, al. 1). Les gérants de SARL sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées (C. com. art. 223-19, al. 4).
Comment appliquer ces dispositions en cas de conclusion d'un contrat constituant une convention réglementée et dont l'exécution peut entraîner la responsabilité du gérant pour faute de gestion ?
Il est possible d'agir sur les deux fondements, répond la Cour de cassation.
Il a déjà été jugé que peut constituer une faute de gestion le fait pour un dirigeant de ne pas avoir soumis une convention réglementée à l'approbation des associés (CA Paris 28-7-2016 n° 15/04260 : RJDA 12/16 n° 874).
La Haute Juridiction précise ici que l'action en responsabilité sur le fondement de l'article L 223-22 du Code de commerce reste ouverte même si la convention a été approuvée (comme c’était vraisemblablement le cas en l’espèce). Il en résulte que l'approbation d'une convention par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité s'il a commis une faute de gestion. Il est vrai que l'article L 223-22, al. 5 prévoit qu’aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour les fautes commises dans l’accomplissement de leur mandat.
La solution est, à notre avis, transposable aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés civiles ayant une activité économique.