Le 9 août 1996, une personne souscrit un contrat d’assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants dans les proportions suivantes : son fils à hauteur de 43,75 % et ses trois filles à hauteur de 18,75 % chacune. Le souscripteur décède le 5 décembre 1997 laissant ses enfants pour lui succéder. Le fils assigne ses sœurs et l’assureur en déblocage des fonds. Par acte du 9 janvier 2006, deux de ses sœurs demandent l’annulation du contrat et le versement par l’assureur, à la succession, du capital garanti.
La cour d’appel juge recevable l’action en nullité du contrat au motif que cette action a été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription spéciale de dix ans prévue à l’article L 114-1, al. 6 du Code des assurances est applicable.
L'arrêt est censuré par la Cour de cassation. En exerçant une action en nullité pour insanité du souscripteur sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil, les filles du défunt n’ont pas agi à titre personnel en leur qualité de bénéficiaires du contrat mais en celle d’ayants droit du souscripteur. Cette action, qui ne dérive pas du contrat, est donc soumise à la prescription de cinq ans en vertu de l’article 1304 du Code civil (C. civ. art. 2224 depuis le 1-10-2016).
A noter : La Cour de cassation confirme ainsi nettement la solution retenue dans un précédent arrêt (Cass. 1e civ. 4-12-2013 n° 12-13.401, moyen annexe). Pour déterminer le délai de prescription, il convient de qualifier juridiquement les plaideurs. En l’espèce, les requérants se sont vu opposer au visa du Code civil un délai de prescription réduit de moitié si on le compare aux dispositions du Code des assurances.
Célia CUVILLIER
Pour en savoir plus sur la situation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au décès de l'assuré : voir Mémento Patrimoine nos 28420 s.