La chambre sociale de la Cour de cassation confirme deux aspects de sa jurisprudence relative au délai de prescription des faits fautifs. L’article L 1332-4 du Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La Cour rappelle dans un premier temps que dès lors que les faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits, postérieurement, dans le délai de prescription. Il s’agit d’un rappel d’une position jurisprudentielle ancienne et constante (notamment Cass. soc. 24-3-1988 n° 86-41.600 P ; Cass. soc. 15-12-2010 n° 09-42.573 F-D).
La date de connaissance par l’employeur des faits fautifs, qui fait courir ce délai de deux mois, correspond au jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié (Cass. soc. 17-2-1993 n° 88-45.539 P), le cas échéant après révélations d’une enquête interne.
Pour l’application de cette règle, l'employeur s'entend également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir disciplinaire (Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-13.762 FS-B). C’est le deuxième rappel effectué ici par la Haute Juridiction.
Dans la présente affaire, un machiniste receveur a été révoqué par la RATP pour faute grave, l’employeur lui reprochant divers manquements pour lesquels les poursuites disciplinaires ont été engagées plus de deux mois après leur constatation par la brigade de surveillance du personnel.
Or, au vu des constatations des juges du fonds, la RATP ne justifie d’aucune enquête postérieure qui puisse expliquer l’existence d’un délai de vérification entre le dernier contrôle et l’engagement de la procédure disciplinaire.
Par ailleurs, le fait que la brigade de surveillance du personnel ait adressé son rapport au titulaire du pouvoir de sanction plus d’un mois après la constatation des manquements constituait un choix organisationnel dont l'employeur devait assumer seul les conséquences, dès lors que la brigade de surveillance était un service interne dédié au contrôle.
La Cour de cassation approuve donc la décision de la cour d’appel ayant déclaré prescrits les faits reprochés au salarié, lesquels ne pouvaient par conséquent pas fonder la révocation disciplinaire du salarié.
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