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Demande de rappel de salaire : à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition

Inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappels de salaires sans constater que l'employeur établissait que l'intéressé avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.

Cass. soc. 13-2-2019 n° 17-21.176 F-D


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Le salarié a droit à la rémunération convenue dans son contrat de travail à condition d’avoir réalisé la prestation de travail pour laquelle il a été engagé. En conséquence, s’il n’a pas travaillé, l'employeur n’est plus tenu de lui verser une rémunération (Cass. soc. 7-7-1998 n° 95-45.209 PB : RJS 10/98 n° 1183 ). Ainsi, en cas de litige, si un salarié lui réclame le versement d’un salaire, l’employeur peut se défendre en arguant du fait que le salarié n’a pas effectué sa prestation de travail.

Mais ce principe souffre plusieurs tempéraments. Tout d’abord, la loi impose à l’employeur de verser un salaire au salarié malgré son absence de travail dans certains cas tels que les congés payés, les maladies ou accidents, les congés de formation... En outre, l’obligation de travail du salarié doit s’articuler avec celle, pesant sur l’employeur, de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.

En conséquence, un salarié à qui l’employeur reproche de ne pas avoir effectué sa prestation de travail peut, en retour, affirmer que ce dernier ne lui a pas fourni de travail alors qu’il s’est tenu à sa disposition (Cass. soc. 28-6-1989 n° 86-41.974 D : RJS 8-9/89 n° 673 ; Cass. soc. 17-10-2000 n° 98-42.062 FS-PB : RJS 12/00 n° 1269).

En l’espèce, un salarié avait été convoqué à un entretien de licenciement, mais la procédure n’avait pas, semble-t-il, été achevée, si bien qu’il était resté présent à l’effectif de l’entreprise, sans pour autant travailler. L’entreprise, suivie par la cour d’appel, avait alors soutenu que le salarié ne démontrait pas qu’il s’était tenu à sa disposition.

La Cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise, et non l’inverse (dans le même sens : Cass. soc. 23-10-2013 n° 12-14.237 FS-PB : RJS 1/14 n° 40 ). Elle fonde sa décision sur l’article 1315 du Code civil, aujourd’hui repris sous l’article 1353 du même Code, selon lequel celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Claire MAUGIN

Pour en savoir plus sur le paiement du salaire : voir Mémento Social nos 70720 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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