Dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public, la région Pays de la Loire impose aux entreprises candidates de prévoir le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont disposent les travailleurs étrangers et les règles de sécurité qu'ils doivent respecter sur le chantier. Le représentant de l'Etat, estimant cette clause d'interprétariat contraire au principe de libre concurrence, demande en référé l'annulation de la procédure. Le Conseil d'Etat le déboute et confirme le jugement du tribunal administratif de Nantes.
La Haute Juridiction rappelle tout d'abord que le Code du travail impose aux employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national de leur appliquer l'essentiel du droit du travail français (C. trav. art. L 1262-4). Il relève ensuite que la clause d'interprétariat, qui vise à informer les travailleurs de leurs droits sociaux et à assurer ou protéger leur sécurité et leur santé sur les chantiers, permet d'atteindre un objectif d'intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire et sans occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché. Cette clause est donc valide.
A noter : la clause d'interprétariat ne doit pas être confondue avec la clause dite « Molière » visant à imposer l'usage exclusif de la langue française sur les chantiers. Sur ce point, observons que le juge administratif a annulé la délibération de la région Auvergne-Rhône-Alpes prévoyant l'introduction d'une telle clause dans les marchés publics régionaux. Pour lui, cette mesure ne vise pas à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, mais bien à exclure les travailleurs détachés et à favoriser les entreprises régionales en méconnaissance des principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats (TA Lyon 13-12-2017 n° 1704697).
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus sur le détachement en France de travailleurs étrangers : voir Mémento Social nos 36160 s.