Le président d'une association archéologique démissionne de ses fonctions puis signe un contrat de 24 mois avec l'association aux termes duquel il est engagé comme « directeur, ingénieur porteur de projets ». Il bénéficie d'une délégation de signature au même titre que la trésorière de l'association.
Soupçonné de faux et d'abus de confiance, il fait l'objet d'une plainte pénale. Le nouveau président lui signifie la rupture de son contrat, rupture contestée par l'ancien directeur devant les prud'hommes.
La cour d'appel estime que le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance et non devant les prud'hommes car le directeur n'était pas salarié de l'association. En effet, l'intéressé exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination : aucune directive ne lui avait été donnée ; il ne rendait jamais compte de la réalisation de ses projets, ni de ses engagements financiers, et n'était soumis à aucun pouvoir de contrôle et de sanction. Un raisonnement approuvé par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi présenté par le directeur éconduit.
à noter : Illustration d'une jurisprudence constante. Les juges ne sont jamais liés par la qualification donnée par les parties à leur contrat, quelles que soient les déclarations fiscales ou sociales qui en ont résulté.
En pratique, l'association qui tient à engager un collaborateur salarié plutôt qu'un indépendant doit veiller à maintenir un lien de subordination avec lui, par exemple en lui donnant des directives précises, en contrôlant la bonne exécution du travail et en le sanctionnant lorsque c'est nécessaire.
Pour en savoir plus : voir Mémento Associations, éd. Francis Lefebvre 2014-2015, nos 49140 et 49155.