1. L’article 68 de la loi de finances pour 2018 aménage une nouvelle fois la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire (CGI art. 199 novovicies).
Ainsi, il proroge de quatre ans le dispositif tout en le recentrant sur les zones où les tensions entre l’offre et la demande de logements sont les plus fortes et les zones de reconstruction de sites de défense.
De plus, une disposition anti-abus est instaurée afin d’éviter que l’avantage fiscal bénéficie en partie aux intermédiaires de l’immobilier.
A noter : le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2018, un rapport visant à évaluer les zones géographiques concernées et, avant le 1er septembre 2019, un autre rapport visant à évaluer l’efficacité du dispositif, notamment au regard des conditions de loyer et de ressources des locataires.
Prorogation du dispositif
2. L’avantage fiscal, qui devait s’appliquer aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
A noter : il s’agit de la deuxième reconduction du dispositif. Initialement réservé aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2016, il a déjà été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 par l’article 68, I-1o de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016.
Recentrage du dispositif
3. Le dispositif est recentré sur les investissements réalisés dans les zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1 du territoire telles qu’elles ont été définies par un arrêté du 1er août 2014. Sont essentiellement visées la région parisienne, la Côte d’Azur, les grandes agglomérations ainsi que les départements d’outre-mer.
Ces modifications s’appliquent aux acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2018 ou aux constructions de logements pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée à compter de la même date. Le recentrage s’applique également aux constructions de logements pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2018, si l’acquisition est réalisée après le 31 décembre 2018.
4. Le dispositif est par ailleurs étendu aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de sites de défense. Cette disposition vise à encourager la construction de logements neufs dans des communes où des sites de défense ont été détruits, quelle que soit la zone géographique (A, A bis, B1, B2 ou C) dans laquelle elles sont classées.
En l’absence de précision dans le texte légal, l’application de la réduction d’impôt dans les zones d’anciens sites de défense entre en vigueur dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire, à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017. Sont concernées les opérations suivantes :
– acquisition de logements achevés réalisée à compter de 2017 ;
– acquisition de logements non achevés (ou faisant l’objet de travaux) ou construction de logements dont l’achèvement (ou achèvement des travaux) intervient à compter de 2017 ;
– souscription à des parts de SCPI à compter de 2017.
Plafonnement des commissions des intermédiaires
5. Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés, au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt, par les intermédiaires de l’immobilier est soumis à un plafonnement, égal à un certain pourcentage du prix de revient, qui sera fixé par décret.
Les intermédiaires concernés sont les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition de logements, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L 321-1 du Code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L 341-1 du même Code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L 550-1 dudit Code. Sont également visées les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Le non-respect de cette règle est sanctionné par une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.