Un homme est placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur engage une action en partage de l’indivision existant entre le débiteur et son épouse sur le logement de la famille et réclame la licitation en un seul lot de cet immeuble. Agissant au nom du débiteur, il fonde sa demande sur l’article 815 du Code civil, qui autorise les indivisaires à provoquer le partage.
La cour d’appel accueille sa demande. Certes, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (C. civ. art. 215, al. 3), mais cette disposition n’est pas applicable lorsqu’une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d’un des époux. Peu importe que l’action ait été engagée sur le fondement de l’article 815 ou 815-17 du Code civil, qui autorise les créanciers à provoquer le partage.
Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation : le liquidateur agissant au lieu et place de l’époux débiteur dessaisi et l’immeuble indivis constituant le logement familial, l’article 215, alinéa 3 du Code civil est applicable à une demande en partage fondée sur l’article 815 du Code civil.
A noter : Le liquidateur judiciaire d’un débiteur propriétaire indivis d’un immeuble peut agir en partage et licitation sur deux fondements :
- en tant que représentant des créanciers personnels de l’indivisaire en liquidation (C. civ. art. 815-17 ; C. com. art. L 641-4 ; Cass. com. 3-10-2006 n° 05-16.463 F-PB : RJDA 6/07 inf. 668, D. 2006 p. 2602 note A. Lienhard);
- au lieu et place du débiteur dont il exerce les droits et actions (C. civ. art. 815 ; C. com. art. L 641-9 ; Cass. com. 3-12-2003 n° 01-01.390 FS-P : RJDA 4/04 inf. 492; Cass. 1e civ. 29-6-2011 n° 10-25.098 F-PBI : RJDA 11/11 inf. 972).
Dans l’affaire rapportée, le liquidateur a agi sur ce dernier terrain. Or, rappelons qu’un époux ne peut demander le partage du bien qui constitue le domicile familial que si les droits sur le logement de la famille sont préservés (C. civ. art. 215, al. 3 ; Cass. 1e civ. 19-10-2004 n° 02-13.671 FS-D : D. 2005 p. 809 note J.-J. Lemouland, D. Vigneau, en l’espèce l’immeuble pouvait être commodément partagé en deux lots, le logement stricto sensu et les parcelles autour). L’arrêt commenté va dans le même sens à propos du liquidateur qui agit au nom et pour le compte de l’époux débiteur ; on peut en effet penser que la licitation « en un seul lot » privait la famille de son toit.
On rappellera que les conséquences au regard de la protection du logement familial sont différentes lorsque le partage est demandé en vertu du droit des créanciers personnels de l’indivisaire (C. civ. art. 815-17) : l’article 215, alinéa 3 du Code civil ne s’applique pas (Cass. 1e civ. 3-12-1991 n° 90-13.311 F-D : Defrénois 1992 p. 396 obs. G. Champenois). Celui qui agit exerce pourtant les droits et actions de son débiteur dans le cadre d’une action oblique. Mais les Hauts Magistrats ont considéré que la protection du logement était inopposable aux créanciers sous peine de frapper le bien d’une insaisissabilité contraire à la loi (Cass. 1e civ. 4-7-1978 n° 76-15.253 : D. 1979 p. 479).
En résumé, l’article 215, alinéa 3 a vocation à protéger le logement familial contre les actes de l’un des époux mais non à le sortir du gage général des créanciers. Cela dit, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, le droit de gage des créanciers a perdu de sa force, le législateur ayant instauré en 2015 un régime d’insaisissabilité de la résidence principale par ses créanciers professionnels (C. com. art. L 526-1 s. dans sa rédaction issue de la loi Macron 2015-990 du 6-8-2015).
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 1770