Un associé d'une société civile dissoute demande la désignation d'un administrateur judiciaire en remplacement du liquidateur amiable désigné en 1994, en faisant valoir que la durée du mandat du liquidateur amiable est limitée à trois ans par l'article 1844-8 du Code civil et que, à l'expiration de ce délai, ce mandat prend fin sans qu'il soit nécessaire de constater une défaillance du liquidateur autre que le défaut d'achèvement de la liquidation dans le délai.
La Cour de cassation rejette sa demande, jugeant au contraire qu'aucune disposition légale ne limite la durée du mandat du liquidateur d'une société civile. Elle ajoute qu'aucun manquement n'avait été démontré à l'encontre du liquidateur en l'espèce.
A noter : Précision inédite à notre connaissance. L'article 1844-8 du Code civil invoqué par l'associé prévoit seulement la possibilité pour tout intéressé de saisir le tribunal pour qu'il fasse procéder à la liquidation ou à son achèvement si la clôture de celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois ans. Les associés fixent donc librement la durée du mandat du liquidateur dans les statuts ou lors de sa nomination. En pratique, ils choisissent souvent une durée indéterminée prenant fin à l'achèvement des opérations de liquidation.
La solution est différente dans les sociétés commerciales, où la durée du mandat du liquidateur en cas de liquidation « légale » est effectivement limitée à trois ans (C. com. art. L 237-21). A l'expiration de cette durée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce d'enjoindre sous astreinte au liquidateur resté en place de solliciter son renouvellement (C. com. art. L 238-2).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento sociétés civiles n° 24860