Smic pour les allégements
Pour rappel, le droit et le calcul de la réduction générale et des réductions de taux maladie/AF sont liés à une limite calculée sur le Smic, adapté selon la durée du travail. Une importante modification a été apportée discrètement dans le BOSS. Désormais, pour les forfaits heures annuels, le calcul du Smic servant de limite est le suivant : (Smic horaire × 1820) × (durée annuelle contractuelle/1 607), dans la limite de 1 607 h. Cette règle s’applique à la réduction (BOSS-All. Gén.-960) et aux taux réduits maladie/AF (BOSS-All. Gén.-1960) .
Attention !
Ce prorata n’est donc à effectuer que si le forfait annuel est inférieur à 1 607 h. L’administration nous a précisé que ce calcul pouvait s’appliquer à compter du 01.01.2021 mais qu’il ne serait obligatoire qu’au 01.01.2022. Notez toutefois qu’il est plus favorable à l’employeur !
Exemples.
Les calculs sont donc les suivants :
Cas 1. Salaire de 1 550 h × 16 € = 24 800 € : le Smic à retenir est de (10,25 × 1 820) × (1 550/1 607) = 17 993,31 €. Le coef. est de (0,3246/0,6) × (1,6 × 17 993,31/24 800 - 1) = 0,0870, et la réduction de 24 800 × 0,0870 = 2 157,60 € ;
Cas 2. Salaire de 1 550 h × 16,70 € = 25 885 € : le Smic à retenir reste de (10,25 × 1 820) × (1 550/1 607) = 17 993,31 €. Le coef. est de (0,3246/0,6) × (1,6 × 17 993,31/25 885 - 1) = 0,0607, et la réduction de 25 885 × 0,0607 = 1 571,22 €.
Conseil.
L’administration nous a confirmé que le Smic du numérateur reste bien calculé sur 1820 h. Cette règle peut surprendre car elle aboutit dans le cas 2 à une réduction pour un salaire horaire > 1,6 Smic. Mais la durée annuelle de 1 607 h ne tenant pas compte des temps non travaillés mais rémunérés (cp…), pour retrouver la logique, il faut ramener la rémunération annuelle à son montant mensuel : 25 885/12 = 2 157,08 €, montant effectivement < à 1,6 Smic mensuel (2 487,39 €).
Télétravail
Frais conventionnels.
Le BOSS intègre et adapte la tolérance de l’Urssaf du 29.01.2021. Une indemnité forfaitaire pour frais de télétravail prévue par CC de branche, accord professionnel/interprofessionnel ou accord de groupe, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales (BOSS-FP-1810) :
si l’allocation est attribuée en fonction des jours effectifs de télétravail ;
pour le montant prévu par la CC, à condition qu’il ne dépasse pas 13 €/mois par jour de télétravail/semaine ou 3,25 €/jour télétravaillé dans le mois, et en tout état de cause 71,50 €/mois.
Attention !
Différents points sont à noter :
ne sont donc pas visées les allocations instaurées par accord d’entreprise ou d’établissement ;
les allocations conventionnelles dépassant 13 €/jour de télétravail/mois, ou 3,25 €/jour télétravaillé, ou 71,50 €/mois ne sont plus réputées utilisées conformément à leur objet et doivent être justifiées en totalité pour être exonérées ;
ces limites dépassent celles fixées en l’absence d’un tel accord, de 10 €/mois/j. de télétravail/semaine (sans limite mensuelle) ou 2,50 €/j. télétravaillé dans la limite de 55 €/mois ;
bien qu’il s’agisse d’une tolérance, son intégration au BOSS permet de l’opposer aux Urssaf.
Titres-restaurant.
Le BOSS intègre la position des Urssaf : le salarié en télétravail doit en bénéficier si ses conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site sans restaurant d’entreprise : si ces derniers en ont, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite le doivent aussi (BOSS-AN-155) .
Conseil.
Cette question fait l’objet de diverses solutions jurisprudentielles, sans être tranchée. Le BOSS permet en tout état de cause de ne pas être redressé sur les titres-restaurant dans ce cas.
Frais domicile/travail
Le régime détaillé dans ACP 7/21 « Le BOSS et les trajets domicile/travail » vient déjà d’être adapté :
pour le forfait mobilité, quelques modifications liées à la rédaction stricte des textes : le vélo du salarié est éligible, mais aussi celui loué (sauf s’il est déjà pris en charge au titre de l’abonnement), l’engin de déplacement (trottinettes, etc.) propriété du salarié ne sera admis qu’à partir du 01.01.2022, et les véhicules en autopartage motorisés admis sont seulement ceux électriques, hybrides ou à hydrogène (BOSS-FP-1110) ;
la pluralité d’abonnements concerne également l’abonnement vélo (BOSS-FP-600) ;
la possibilité de remplacer l’attestation annuelle d’abonnement par une facture sans le nom du salarié est supprimée : elle doit comporter les mêmes éléments que l’attestation (BOSS-FP-740) ;
en cas de double résidence, l’abonnement est celui entre la résidence de la semaine et le lieu de travail. Mais le BOSS ajoute désormais qu’en l’absence de double résidence, c’est celui entre la résidence « familiale » et le lieu de travail qui est pris en compte, pour les trajets de week-end et de congés payés (BOSS-FP-780) .
Conseil.
Le BOSS intègre un arrêt où les juges ont souverainement apprécié que la résidence habituelle du salarié était celle du week-end (Cass. soc. 12.11.2020 n° 19-14.818) . Il « classe » cet arrêt dans le cas d’absence de double résidence, dont la notion n’est toutefois pas précisée : est-ce le fait qu’il n’y ait pas de résidence secondaire officielle, et/ou que le salarié loge à l’hôtel la semaine ? Par ailleurs, les exemples du BOSS ne visent que les trajets province/région parisienne, sans indiquer si seuls ces trajets sont concernés…
Application de la DFS
Les modifications apportées à la version précédente (ACP 6/21 « Vos DFS sont à vérifier ») sont :
le consentement du salarié est nécessaire non seulement lorsque la CC ou accord collectif ne prévoit pas son application, mais aussi en l’absence d’accord du CSE (BOSS-FP-2215) ;
pour les contrôles sur les périodes jusqu’à fin 2022 (et non 2021) les conditions de consentement et d’exigence de frais ne généreront qu’une demande de mise en conformité ;
son cumul est finalement admis avec l’exonération des frais de transport liés aux voyages de début et fin de chantier et de détente prévus par les CC du BTP (BOSS-FP-2260) , et avec la négligence de l’AN lorsque l’employeur met à disposition un véhicule de transport en commun pour conduire les salariés sur le lieu de travail (BOSS-FP-2280) .
La DFS avec précautions : la jurisprudence
La déduction forfaitaire spécifique n’est applicable qu’aux professions limitativement fixées par l’arrêté du 20.12.2002.
Dans cette affaire (application aux hôtesses-stewards et chefs de cabine d’une compagnie aérienne), les juges ont estimé que l’application de la DFS à une profession non visée constituait un manquement dans l’exécution du contrat de travail, et que son incidence négative sur les droits sociaux des salariés constituait un préjudice devant être réparé (Cass. soc. 02.06.2021 n° 20-12.578) .
Ici, l’employeur faisait valoir l’existence d’une instruction fiscale lui permettant d’appliquer la DFS : cet argument n’a pas été retenu.
N’appliquez donc la DFS que dans les cas permis : en plus d’un redressement, vous risquez une indemnisation du salarié.
Frais divers
Repas d’affaires « abusifs ».
La notion est précisée : au-delà d’1/semaine ou 5/mois, les repas doivent être justifiés par les missions du salarié pour être exonérés, sinon, il s’agit d’AN (BOSS-FP-360) .
Grand déplacement en métropole.
L’exonération est limitée aux déplacements d’une durée continue ou discontinue sur le même lieu, d’au plus 3 mois de date à date, avec 2 prolongations réglementaires, dont le BOSS ajoute la 2e qui n’y figurait pas. Ainsi, dans la limite de 6 ans (BOSS-FP-1300) :
au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans, un abattement de 15 % est opéré sur le montant des indemnités à partir du 1er jour du 4e mois ;
au-delà de 24 mois, cet abattement est de 30 % à compter du 1er jour du 25e mois, dans la limite de 4 années supplémentaires.
En pratique.
L’arrondi après abattement se fait à la dizaine de cts la plus proche. Au-delà des 6 ans, l’employeur peut encore déduire les remboursements de frais de grand déplacement, mais au titre des dépenses réellement engagées, avec les justificatifs correspondants.
Pour les gérants
Les gérants égalitaires de SARL et SELARL entrent dans le champ des FP, avec les mêmes règles que les gérants minoritaires de ces sociétés (BOSS-FP-50) . De plus, pour tous ces gérants, PDG de SA et présidents et dirigeants de SAS, alors que le remboursement des FP ne se fait en principe que sur la base des dépenses réelles, s’ils utilisent leur véhicule à des fins professionnelles, les FP peuvent être déduits sur la base des ind. forfaitaires kilométriques, dans les limites du barème fiscal (BOSS-FP-90-130) . Notez aussi que la majoration légale de 20 % de l’ind. kilométrique pour un véhicule électrique a été ajoutée (BOSS-FP-380) .
Les AN
Les modifications sont les suivantes :
logement : le salarié avec un AN logement ne percevant pas de salaire en espèces sur le mois (ex. absence sans maintien de salaire) est considéré comme rémunéré exclusivement en nature : son AN est évalué sur la base de la 1ère tranche du barème et seules les cotisations patronales (BOSS-AN-310) ;
véhicule : sans entrer dans le détail, des adaptations sont intervenues en cas d’achat du véhicule par l’entreprise après location/location avec option d’achat (BOSS-AN-621, 772) , d’application aux constructeurs/concessionnaires auto (BOSS- AN-720 s.) , même en cas de partenariat ou sponsoring (BOSS-AN-801) , et de redevance du salarié (BOSS-AN-815) ;
sport : l’exo des avantages collectifs fournis par l’employeur est complétée des derniers textes (ACP 7/21 « Aide au sport : le seuil d’exo est fixé ») . Il est précisé que le régime est possible même en présence d’un CSE, qu’est comprise la mise à disposition de douches et vestiaires (BOSS-AN-1100) , et que le seuil global se calcule/an selon l’effectif de l’entreprise (BOSS-AN-1110) ;
crèches : les modalités d’exo de vos subventions pour faciliter l’accès des salariés à des crèches/micro-crèche sont détaillées (BOSS-AN-1130 s.) .