Par une décision du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du Code de procédure pénale prévoyant les hypothèses dans lesquelles des données peuvent être effacées d’un fichier d’antécédents judiciaires. Il ouvre ainsi la voie à une libéralisation de ce droit à l’effacement (Cons. Const. Décision QPC n° 2017-670 du 27 octobre2017).
En l’espèce, le requérant critiquait le fait que seules les personnes mises en cause qui bénéficient d’une décision de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite peuvent obtenir un effacement des données les concernant dans le fichier des antécédents judiciaires. La question posée au Conseil constitutionnel était donc de savoir si en excluant notamment les personnes déclarées coupables d’une infraction mais bénéficiant d’une dispense de peine, l’alinéa 1 de l’article 230-8 du Code de procédure pénale portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Le Conseil Constitutionnel répond par l’affirmative en relevant que :
- les fichiers d'antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d'une enquête ou d'une instruction concernant une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission de certaines infractions et le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles ;
- les fichiers d'antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe ;
- le législateur n'a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d'antécédents judiciaires. Ainsi, l'article R 40-27 du Code de procédure pénale prévoit qu'elles sont conservées pendant une durée comprise entre cinq et quarante ans selon l'âge de l'individu et la nature de l'infraction ;
- ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d'autres fins de police administrative.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel estime qu’il y a une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée en privant les personnes autres que celles bénéficiant d’une décision de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données du fichier des antécédents judiciaires.
La déclaration d’inconstitutionnalité ne prend effet qu’au1er mai 2018. Le législateur devra donc nécessairement intervenir avant cette date, qui précède, rappelons-le, de quelques semaines l’entrée en vigueur du RGPD.
Par David Truche, avocat associé du cabinet ARST Avocats.
David Truche intervient principalement en droit des affaires et droit des nouvelles technologies, il accompagne notamment le développement de jeunes structures dans le domaine du numérique.