La chambre sociale de la Cour de cassation illustre dans un arrêt du 14 juin la différence de jurisprudence entre association et entreprise concernant les modalités d’une délégation de pouvoir de l’employeur.
En effet, elle admet que dans une entreprise privée, la délégation du pouvoir de licencier ou de sanctionner un salarié peut être tacite et résulter des seules fonctions exercées par le salarié, en particulier celles de directeur ou responsable des ressources humaines. Une telle position a été adoptée à propos d’un licenciement notifié par le responsable des ressources humaines (Cass. ch. mixte 19-11-2010 n° 10-10.095 PBRI) ; d’une mise à pied disciplinaire notifiée par le directeur des ressources humaines (Cass. soc. 7-6-2011 n° 10-19.780 F-D ; Cass. soc. 6-3-2012 n° 10-24.367 F-D).
En revanche, dans une association, il est de jurisprudence constante que le pouvoir de licencier appartient au président de l'association, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (notamment : Cass. soc. 29-9-2004 n° 02-43.771 FS-PB). Si le président peut déléguer ce pouvoir, notamment au directeur de l'association, cette délégation doit être expresse (notamment Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-45.422 FP-PB).
Dans la présente affaire, rendue à propos d’une délégation de pouvoir de sanctionner dans une association, la chambre sociale s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle. Une mise à pied avait été notifiée à un salarié par la responsable des ressources humaines. La cour d’appel, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, a constaté que les statuts de l’association autorisaient son président à déléguer ses pouvoirs pour certaines opérations, mais qu’il n’était pas démontré que la directrice des ressources humaines ait reçu une telle délégation, sous quelque forme que ce soit. Or, s’agissant d’une association, celle-ci ne pouvait pas résulter de ses seules fonctions. Par conséquent, la mise à pied litigieuse a été annulée.
A notre avis :
Les directeurs des ressources humaines oeuvrant dans une association seraient bien avisés de sécuriser leurs décisions en s’assurant qu’ils détiennent les délégations de pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs missions : de telles délégations doivent être expresses et respecter les dispositions prévues par les statuts de l’association.
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