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Droit au déréférencement de liens renvoyant à des pages web 

Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ont nettement indiqué les conditions dans lesquelles un particulier peut obtenir de l’exploitant d’un moteur de recherche la suppression de liens renvoyant à des pages web comportant des données personnelles.

CE 6-12-2019 n° 405910 ; CE 6-12-2019 n° 403868 ; CE 6-12-2019 n° 395335 ; CE 6-12-2019 n° 409212 ; CE 6-12-2019 n° 393769 ; CE 6-12-2019 n° 401258 ; CE 6-12-2019 n° 405464 ; CE 6-12-2019 n° 429154


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Huit personnes demandent à Google, pour des motifs distincts, le déréférencement de liens accessibles sur la base d’une recherche effectuée en fonction de leur nom et conduisant à des pages web où figurent des données les concernant. S’étant heurtées à des refus, elles saisissent la Cnil, puis le Conseil d’Etat.

Le président de la Cnil peut mettre le responsable d’un traitement en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire droit à une demande de déréférencement (Loi du 6-1-1978 art. 20, II).

Dans cinq affaires, la juridiction administrative annule totalement ou partiellement les décisions de la Cnil. Ses huit arrêts font application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance 2018-1125 du 23 novembre 2018, ainsi que du RGPD (Règl. 2016-679 du 27-4-2016). Sont ainsi visés, à titre principal, les textes qui ouvrent aux personnes concernées un droit à l’effacement de certaines données (Loi de 1978 art. 51 ; RGPD art.17).

Données non spécialement protégées

Quatre recours portent sur des liens menant à des données qui ne sont pas des données spécialement protégées (lesquelles sont soit des données sensibles, soit des données relatives à des procédures pénales) : l’inventeur d’un brevet déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle demande la suppression des liens vers des pages web qui mentionnent ce brevet et son adresse personnelle ; un médecin conteste l’existence des liens conduisant à la page d’un site qui fait état de son activité professionnelle et rend publiques ses coordonnées postales et téléphoniques ; une troisième personne sollicite, entre autres, le déréférencement de liens vers des sites relatant le vol d’une statue retrouvée dans son jardin ; un auteur souhaite, notamment, la suppression du lien menant à un site qui propose le résumé de l’un de ses romans.

Au sujet de ce type de données, le Conseil d’Etat applique la jurisprudence européenne qui, par l’arrêt Google Spain, a consacré pour la première fois un droit au déréférencement (CJUE 13-5-2014 aff. 131-12 : RJDA 10/14 n° 816). Ce droit n’est pas considéré comme absolu dans le cas des données autres que celles particulièrement protégées. Il n’est reconnu qu’en l’absence d’un intérêt prépondérant du public à avoir accès à de telles informations. La Cnil doit donc mettre en balance le droit au respect de la vie privée des personnes concernées et la liberté d’information. Il lui appartient de fonder son appréciation sur trois séries de critères :

- les caractéristiques des données personnelles, lesquelles permettent de déterminer la gravité de l’atteinte à la vie privée ;

- la notoriété du demandeur, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société ;

- les conditions d’accès aux informations en cause, ces conditions résultant soit d’une recherche par mots-clés, sans utilisation du nom de la personne concernée, soit du fait que l’intéressé a lui-même rendu publiques les informations.

Seul le premier demandeur ayant saisi le Conseil d’Etat obtient satisfaction car aucun intérêt prépondérant du public n’impose le maintien de liens vers les pages web relatives au brevet et à l’adresse de son inventeur. En revanche, s’agissant des trois autres personnes, la liberté d’information l’emporte sur les droits des requérants.

Données sensibles

Le surplus des troisième et quatrième recours indiqués ci-dessus ainsi que la cinquième affaire mettent en cause des liens menant à des données sensibles: dans un cas, le site auquel conduit le lien évoque la relation extraconjugale de la personne concernée avec un ancien dirigeant politique étranger ; dans un autre, le site comporte la fiche descriptive d’un livre autobiographique faisant état de l’orientation sexuelle de son auteur ; dans la cinquième espèce, le lien renvoie à un article de presse portant sur l’appartenance de l’intéressé à l’Eglise de scientologie.

Tout en appliquant les textes correspondants (Loi de 1978 art. 6 et 46 ; RGPD art. 9 et 10), le Conseil d’Etat se réfère à un arrêt récent de la Cour européenne qui a pris position sur le droit au déréférencement des liens vers des catégories particulières de données, sensibles ou pénales (CJUE 24-9-2019 aff. 136/17 : BRDA 20/19 inf. 22). Dans cette affaire, la Cour répondait d’ailleurs à des questions préjudicielles que lui avait posées le Conseil d’Etat en vue de régler deux des recours sur lesquels il a définitivement statué le 6 décembre 2019.

Le Conseil d’Etat impose à la Cnil d’adopter une attitude plus restrictive à l’égard des données sensibles. Le droit au déréférencement est, en principe, ouvert. La suppression des liens ne peut être refusée que si l’accès à ces données est strictement nécessaire à l’information du public. La même grille d’analyse que celle mentionnée ci-dessus n° 4 (caractéristiques des données, rôle social du demandeur, conditions d’accès aux informations) doit déterminer l’appréciation de la Cnil, mais dans des limites plus étroites.

Le Conseil annule les décisions de la Cnil en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression des liens dans toutes les hypothèses en question. Le droit à l’information du public ne nécessite pas le maintien des liens contestés, bien que l’une des personnes concernées joue un rôle important dans la vie économique et que les informations relatives à la bibliographie de l’auteur ont été manifestement rendues publiques par celui-ci.

Pour en savoir plus sur le mode d'emploi du droit à l'oubli donné par le Conseil d'Etat, voir La Quotidienne du 10 décembre 2019.

Données relatives à des procédures pénales

Les trois derniers recours sont relatifs à des données personnelles qui traitent de procédures pénales. Les liens renvoient ici à des articles de presse mentionnant les condamnations dont les intéressés ont fait l’objet en raison de diverses infractions.

Le Conseil d’Etat applique également la jurisprudence européenne issue de l’arrêt du 24 septembre 2019 précité. Il affirme un principe analogue à celui qu’il a dégagé au sujet des données sensibles et retient une méthode comparable.

Dans un cas, l’annulation de la décision prise par la Cnil se trouve justifiée par la gravité des répercussions qu’entraîne, sur la situation du demandeur, la possibilité d’accès du public à l’article en cause. Dans les autres affaires, les recours sont rejetés, la notoriété des intéressés contribuant, en particulier, à faire obstacle à la suppression des liens.

On rappellera que, de son côté, la Cour de cassation vient d’avoir l’occasion de connaître d’un litige opposant à l’exploitant d’un moteur de recherche un particulier qui demandait la suppression de liens vers un site relatant une condamnation pénale prononcée à son encontre. Elle a aussi tiré les conséquences de l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la CJUE (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-14.675 FS-PBRI : BRDA 24/19 inf. 24).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation 2020 n ° 17435

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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