Pour le calcul de l’ISF, les dettes consenties par le redevable au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées sont réputées fictives. La preuve contraire n’est admise que si ces dettes résultent d’un acte authentique ou d’un acte sous signature privée ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 773).
La Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions avec les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et le droit à la propriété privée respectivement garantis par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
La Haute juridiction relève, en effet, que ces dispositions assujettissent à un formalisme plus rigoureux le redevable qui emprunte des fonds auprès d’un de ses héritiers que celui exigé du redevable qui emprunte auprès d’un tiers et qu’elles font, par ailleurs, obstacle à la déduction de la dette par le redevable emprunteur alors que la créance correspondante est, s’il y a lieu, assujettie à l’ISF au titre de la même période d’imposition chez le prêteur.
A noter : les dispositions soumises à l'examen du Conseil visent directement les droits de succession. Elles sont toutefois également applicables en matière d'ISF par renvoi de l'article 885 D du CGI.
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur le passif admis en déduction pour le calcul de l'ISF : voir Mémento Fiscal nos 71810 s.