L’erreur du médecin du travail dans la dénomination du poste occupé par le salarié sur son avis d'inaptitude physique est-elle susceptible d’en affecter la validité et de justifier l’exercice d’un recours ? Telle était la question soumise aux juges du fond puis à la Cour de cassation.
Le salarié, occupant un poste de directeur régional, avait été déclaré inapte au poste de responsable commercial. L’employeur, contestant cet avis médical, soutenait que le médecin du travail n’avait pas suivi de manière régulière la procédure prévue par l’article R 4624-42 du Code du travail, qui ne l’autorise à déclarer un salarié inapte qu’après avoir pratiqué au moins un examen médical, réalisé une étude du poste occupé et une étude des conditions de travail, et procédé à un échange par tous moyens avec l’employeur.
La Cour de cassation a été saisie récemment par un conseil de prud’hommes d’une demande d’avis sur la procédure de recours contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Elle a précisé qu’un tel recours ne peut porter que sur l’avis médical pris par le praticien : le fait qu’il n’ait pas respecté la procédure prévue par l’article R 4624-42 précité ne peut pas, à lui seul, en affecter la validité, mais le juge prud’homal saisi du recours peut, dans le cadre de son examen, tenir compte des éléments de toute nature sur lesquels il s’est fondé (Avis Cass. soc. 17-3-2021 n° 21-70.002 FS-PI).
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Ainsi, en l’espèce, le fait que le médecin du travail ait commis une erreur dans l’intitulé du poste du salarié ne vicie pas, en soi, l’avis d’inaptitude, mais fait partie des éléments dont les juges du fond auraient pu tenir compte pour apprécier la validité de ce dernier.
Toutefois, les juges ont pris soin de relever que, avant de déclarer le salarié inapte, le médecin du travail s’était déplacé dans l’entreprise pour y réaliser une étude de poste, qu’il avait vérifié concrètement les conditions d’exercice de son travail par l’intéressé et qu’il avait échangé avec l’employeur, qui avait été en mesure de formuler des observations. L’erreur reprochée au médecin du travail se limitait donc à une erreur de plume, qui n’avait pas affecté la validité de son avis médical. Le recours est donc jugé irrecevable.
A notre avis :
A contrario, le fait pour le médecin du travail de ne pas avoir respecté la procédure prévue par l’article R 4624-42 du Code du travail aurait pu conduire les juges du fond à considérer le recours comme fondé, le doute étant alors permis sur la validité de l’avis d’inaptitude.