A la suite de son licenciement, un salarié étranger demande l’indemnité forfaitaire prévue en cas d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler et la garantie forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour d’appel fait droit à sa demande et condamne l’employeur à lui verser les deux indemnités. D’une part, elle retient que l'employeur ne justifiant pas que le salarié était muni d'un titre l'autorisant à travailler il convenait d'appliquer l'indemnité forfaitaire de 3 mois de salaire prévue par l’article L 8252-2 du Code du travail. D’autre part, elle relève que la pratique consistant à rémunérer les heures supplémentaires sous forme de prime caractérisait la volonté délibérée de soustraire aux obligations déclaratives une partie de la rémunération du salarié et qu’il convenait dès lors de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L 8223-1 du même Code.
Ce raisonnement est censuré au visa de l’article L 8252-2 qui prévoit notamment que si un étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L 8223-1, soit de celles, légales, relatives aux étrangers irrégulièrement employés lorsqu'elles lui sont plus favorables. Pour la Cour de cassation, il résulte de ce texte que le salarié ne peut prétendre qu’à l’une ou l’autre de ces deux indemnités.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur l'emploi de travailleurs étrangers : voir Mémento Social nos 35560 s.