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L’expert désigné par l'assureur peut engager sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage

La responsabilité de l’expert de l'assureur peut être engagée s’il a commis une faute en lien direct avec le préjudice du maître de l’ouvrage, notamment en permettant le versement d’un acompte au profit d’une entreprise qu’il sait en difficulté.

Cass. 3e civ. 8-2-2023 n° 21-24.921 F-D


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©Gettyimages

Après une période de sécheresse, des fissures apparaissent sur la maison du maître de l’ouvrage, qui obtient la garantie de son assureur au titre des catastrophes naturelles. Il confie des travaux de rénovation et de confortement à une entreprise et à un maître d’œuvre, tous deux mis par la suite en liquidation judiciaire. Se plaignant de l’abandon du chantier, le maître de l’ouvrage met en cause l’expert désigné par l'assureur. La cour d’appel retient sa responsabilité au titre d’un trop-versé à l’entreprise et du préjudice moral subi par le maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’expert. Elle relève qu’après sa mission d’expertise il a continué à intervenir dans les relations entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage et à répondre à leurs demandes de précisions sur des travaux ayant fait l’objet d’un devis de l’entreprise. Elle retient qu’à la suite de ces explications le maître de l’ouvrage a versé un acompte de 30 %, alors que l’expert n’ignorait pas les difficultés de l’entreprise, dans laquelle il avait des intérêts. Elle confirme que la faute de l’expert est en lien direct avec le préjudice tant financier que moral du maître de l’ouvrage, même si le préjudice matériel (les travaux) était imputable essentiellement aux locateurs d’ouvrage.

A noter :

L’expert commis par l'assureur doit s’en tenir à son rôle technique, portant sur l’appréciation du dommage et la pertinence des travaux de remise en état. En aucun cas, il ne peut se substituer au maître d’œuvre ou intervenir auprès des entreprises. La responsabilité de l’expert est retenue lorsqu’il commet une erreur d’appréciation. La jurisprudence concerne surtout l’assurance facultative (Cass. 3e civ. 28-1-1998 n° 95-17.211 P : RDI 1998 p. 395), et notamment celle relative aux catastrophes naturelles (Cass. 3e civ. 17-10-2019 n° 18-16.385 F-D : BPIM 6/19 inf. 409).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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