Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut recourir à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art. L 4614-12).
Dans cette affaire, l’employeur contestait le recours à un expert en vue d’examiner son projet de réorganisation de l’entreprise, qui consistait en la suppression d’un établissement et son absorption partielle par un autre. Selon lui, une telle expertise ne se justifiait pas dans la mesure où le projet n’entraînait ni suppression d’emploi au sein de l’établissement absorbant, ni modification des conditions de travail pour la plupart des métiers exercés au sein de l’établissement. En outre, il n'affectait la situation individuelle que de quelques salariés et n’entraînait aucune évolution du secteur de travail des techniciens. Par ailleurs, l’employeur estimait que la modification de l’implantation des institutions représentatives du personnel à la suite de la réorganisation n’était pas de nature à modifier les conditions de travail dès lors qu’elle n’affectait pas le nombre et la répartition des CHSCT.
La Cour de cassation ne valide pas ce raisonnement et confirme la position des juges du fond ayant conclu qu’un tel projet pouvait donner lieu à une expertise CHSCT. La suppression d’un établissement de l'entreprise et son absorption pour partie par un autre établissement ne constituait pas une simple mesure administrative. Au contraire, elle emportait des conséquences sur les conditions de travail du fait d’un périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l’établissement, d’un nouveau régime des astreintes et d’une modification du rattachement hiérarchique organisationnel et des processus RH par automatisation.
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus : Mémento social n° 42720.